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OU
PRINCIPES DU DROIT POLITIQUE
LIVRE I
Je veux chercher si dans l'ordre civil il peut y avoir
quelque règle d'administration légitime et sûre, en
prenant les hommes tels qu'ils sont, et les lois telles qu'elles peuvent
être. Je tâcherai d'allier toujours dans cette recherche ce
que le droit permet avec ce que l'intérêt prescrit, afin que
la justice et l'utilité ne se trouvent point divisées.
J'entre en matière sans prouver l'importance
de mon sujet. On me demandera si je suis prince ou législateur pour
écrire sur la politique? Je réponds que non, et que c'est
pour cela que j'écris sur la politique. Si j'étais prince
ou législateur, je ne perdrais pas mon temps à dire ce qu'il
faut faire; je le ferais, ou je me tairais.
Né citoyen d'un État libre, et membre
du souverain, quelque faible influence que puisse avoir ma voix dans les
affaires publiques, le droit d'y voter suffit pour m'imposer le devoir
de m'en instruire. Heureux, toutes les fois que je médite sur les
gouvernements, de trouver toujours dans mes recherches de nouvelles raisons
d'aimer celui de mon pays!
LIVRE I. CHAPITRE I
SUJET DE CE PREMIER LIVRE
L'homme est né libre, et partout il est dans
les fers. Tel se croit le maître des autres, qui ne laisse pas d'être
plus esclave qu'eux. Comment ce changement s'est-il fait? Je l'ignore.
Qu'est-ce qui peut le rendre légitime? Je crois pouvoir résoudre
cette question.
Si je ne considérais que la force, et l'effet
qui en dérive, je dirais: tant qu'un peuple est contraint d'obéir
et qu'il obéit, il fait bien; sitôt qu'il peut secouer le
joug et qu'il le secoue, il fait encore mieux; car, recouvrant sa liberté
par le même droit qui la lui a ravie, ou il est fondé à
la reprendre, ou l'on ne l'était point à la lui ôter.
Mais l'ordre social est un droit sacré, qui sert de base à
tous les autres. Cependant ce droit ne vient point de la nature; il est
donc fondé sur des conventions. Il s'agit de savoir quelles sont
ces conventions. Avant d'en venir là je dois établir ce que
je viens d'avancer.
LIVRE I. CHAPITRE II
DES PREMIÈRES SOCIÉTÉS
La plus ancienne de toutes les sociétés
et la seule naturelle est celle de la famille. Encore les enfants ne restent-ils
liés au père qu'aussi longtemps qu'ils ont besoin de lui
pour se conserver. Sitôt que ce besoin cesse, le lien naturel se
dissout. Les enfants, exempts de l'obéissance qu'ils devaient au
père, le père exempt des soins qu'il devait aux enfants,
rentrent tous également dans l'indépendance. S'ils continuent
de rester unis ce n'est plus naturellement, c'est volontairement, et la
famille elle-même ne se maintient que par convention.
Cette liberté commune est une conséquence
de la nature de l'homme. Sa première loi est de veiller à
sa propre conservation, ses premiers soins sont ceux qu'il se doit à
lui-même, et, sitôt qu'il est en âge de raison, lui seul
étant juge des moyens propres à se conserver devient par
là son propre maître.
La famille est donc si l'on veut le premier modèle
des sociétés politiques; le chef est l'image du père,
le peuple est l'image des enfants, et tous étant nés égaux
et libres n'aliènent leur liberté que pour leur utilité.
Toute la différence est que dans la famille l'amour du père
pour ses enfants le paye des soins qu'il leur rend, et que dans l'Etat
le plaisir de commander supplée à cet amour que le chef n'a
pas pour ses peuples.
Grotius nie que tout pouvoir humain soit établi
en faveur de ceux qui sont gouvernés: Il cite l'esclavage en exemple.
Sa plus constante manière de raisonner est d'établir toujours
le droit par le fait 1. On pourrait
employer une méthode plus conséquente, mais non pas plus
favorable aux tyrans.
Il est donc douteux, selon Grotius, si le genre humain
appartient à une centaine d'hommes, ou si cette centaine d'hommes
appartient au genre humain, et il paraît dans tout son livre pencher
pour le premier avis: c'est aussi le sentiment de Hobbes. Ainsi voilà
l'espèce humaine divisée en troupeaux de bétail, dont
chacun a son chef, qui le garde pour le dévorer.
Comme un pâtre est d'une nature supérieure
à celle de son troupeau, les pasteurs d'hommes, qui sont leurs chefs,
sont aussi d'une nature supérieure à celle de leurs peuples.
Ainsi raisonnait, au rapport de Philon, l'empereur Caligula; concluant
assez bien de cette analogie que les rois étaient des dieux, ou
que les peuples étaient des bêtes.
Le raisonnement de ce Caligula revient à celui
d'Hobbes et de Grotius. Aristote avant eux tous avait dit aussi que les
hommes ne sont point naturellement égaux, mais que les uns naissent
pour l'esclavage et les autres pour la domination.
Aristote avait raison, mais il prenait l'effet pour
la cause. Tout homme né dans l'esclavage naît pour l'esclavage,
rien n'est plus certain. Les esclaves perdent tout dans leurs fers, jusqu'au
désir d'en sortir; ils aiment leur servitude comme les compagnons
d'Ulysse aimaient leur abrutissement 2.
S'il y a donc des esclaves par nature, c'est parce qu'il y a eu des esclaves
contre nature. La force a fait les premiers esclaves, leur lâcheté
les a perpétués.
Je n'ai rien dit du roi Adam, ni de l'empereur Noé
père de trois grands monarques qui se partagèrent l'univers,
comme firent les enfants de Saturne, qu'on a cru reconnaître en eux.
J'espère qu'on me saura gré de cette modération; car,
descendant directement de l'un de ces princes, et peut-être de la
branche aînée, que sais-je si par la vérification des
titres je ne me trouverais point le légitime roi du genre humain?
Quoi qu'il en soit, on ne peut disconvenir qu'Adam n'ait été
souverain du monde comme Robinson de son île, tant qu'il en fut le
seul habitant; et ce qu'il y avait de commode dans cet empire était
que le monarque assuré sur son trône n'avait à craindre
ni rébellions, ni guerres, ni conspirateurs.
LIVRE I. CHAPITRE III
DU DROIT DU PLUS FORT
Le plus fort n'est jamais assez fort pour être
toujours le maître, s'il ne transforme sa force en droit et l'obéissance
en devoir. De là le droit du plus fort; droit pris ironiquement
en apparence, et réellement établi en principe: Mais ne nous
expliquera-t-on jamais ce mot? La force est une puissance physique; je
ne vois point quelle moralité peut résulter de ses effets.
Céder à la force est un acte de nécessité,
non de volonté; c'est tout au plus un acte de prudence. En quel
sens pourra-ce être un devoir?
Supposons un moment ce prétendu droit. Je dis
qu'il n'en résulte qu'un galimatias inexplicable. Car sitôt
que c'est la force qui fait le droit, l'effet change avec la cause; toute
force qui surmonte la première succède à son droit.
Sitôt qu'on peut désobéir impunément on le peut
légitimement, et puisque le plus fort a toujours raison, il ne s'agit
que de faire en sorte qu'on soit le plus fort. Or qu'est-ce qu'un droit
qui périt quand la force cesse? S'il faut obéir par force
on n'a pas besoin d'obéir par devoir, et si l'on n'est plus forcé
d'obéir on n'y est plus obligé. On voit donc que ce mot de
droit n'ajoute rien à la force; il ne signifie ici rien du tout.
Obéissez aux puissances. Si cela veut dire,
cédez à la force, le précepte est bon, mais superflu,
je réponds qu'il ne sera jamais violé. Toute puissance vient
de Dieu, je l'avoue; mais toute maladie en vient aussi. Est-ce à
dire qu'il soit défendu d'appeler le médecin? Qu'un brigand
me surprenne au coin d'un bois: non seulement il faut par force donner
la bourse, mais quand je pourrais la soustraire suis-je en conscience obligé
de la donner? car enfin le pistolet qu'il tient est aussi une puissance.
Convenons donc que force ne fait pas droit, et qu'on
n'est obligé d'obéir qu'aux puissances légitimes.
Ainsi ma question primitive revient toujours.
CHAPITRE IV
DE L'ESCLAVAGE
Puisque aucun homme n'a une autorité naturelle
sur son semblable, et puisque la force ne produit aucun droit, restent
donc les conventions pour base de toute autorité légitime
parmi les hommes.
Si un particulier, dit Grotius, peut aliéner
sa liberté et se rendre esclave d'un maître, pourquoi tout
un peuple ne pourrait-il pas aliéner la sienne et se rendre sujet
d'un roi? Il y a là bien des mots équivoques qui auraient
besoin d'explication, mais tenons-nous-en à celui d'aliéner.
Aliéner c'est donner ou vendre. Or un homme qui se fait esclave
d'un autre ne se donne pas, il se vend, tout au moins pour sa subsistance:
mais un peuple pour quoi se vend-il? Bien loin qu'un roi fournisse à
ses sujets leur subsistance il ne tire la sienne que d'eux, et selon Rabelais
un roi ne vit pas de peu. Les sujets donnent donc leur personne à
condition qu'on prendra aussi leur bien? Je ne vois pas ce qu'il leur reste
à conserver.
On dira que le despote assure à ses sujets
la tranquillité civile. Soit; mais qu'y gagnent-ils, si les guerres
que son ambition leur attire, si son insatiable avidité, si les
vexations de son ministère les désolent plus que ne feraient
leurs dissensions? Qu'y gagnent-ils, si cette tranquillité même
est une de leurs misères? On vit tranquille aussi dans les cachots;
en est-ce assez pour s'y trouver bien? Les Grecs enfermés dans l'antre
du Cyclope y vivaient tranquilles, en attendant que leur tour vînt
d'être dévorés.
Dire qu'un homme se donne gratuitement, c'est dire
une chose absurde et inconcevable; un tel acte est illégitime et
nul, par cela seul que celui qui le fait n'est pas dans son bon sens. Dire
la même chose de tout un peuple, c'est supposer un peuple de fous:
la folie ne fait pas droit.
Quand chacun pourrait s'aliéner lui-même,
il ne peut aliéner ses enfants; ils naissent hommes et libres; leur
liberté leur appartient, nul n'a droit d'en disposer qu'eux. Avant
qu'ils soient en âge de raison le père peut en leur nom stipuler
des conditions pour leur conservation, pour leur bien-être; mais
non les donner irrévocablement et sans condition; car un tel don
est contraire aux fins de la nature et passe les droits de la paternité.
Il faudrait donc pour qu'un gouvernement arbitraire fut légitime
qu'à chaque génération le peuple fût le maître
de l'admettre ou de le rejeter: mais alors ce gouvernement ne serait plus
arbitraire.
Renoncer à sa liberté c'est renoncer
à sa qualité d'homme, aux droits de l'humanité, même
à ses devoirs. Il n'y a nul dédommagement possible pour quiconque
renonce à tout. Une telle renonciation est incompatible avec la
nature de l'homme, et c'est ôter toute moralité à ses
actions que d'ôter toute liberté à sa volonté.
Enfin c'est une convention vaine et contradictoire de stipuler d'une part
une autorité absolue et de l'autre une obéissance sans bornes.
N'est-il pas clair qu'on n'est engagé à rien envers celui
dont on a droit de tout exiger, et cette seule condition, sans équivalent,
sans échange n'entraîne-t-elle pas la nullité de l'acte?
Car quel droit mon esclave aurait-il contre moi, puisque tout ce qu'il
a m'appartient, et que son droit étant le mien, ce droit de moi
contre moi-même est un mot qui n'a aucun sens?
Grotius et les autres tirent de la guerre une autre
origine du prétendu droit d'esclavage. Le vainqueur ayant, selon
eux, le droit de tuer le vaincu, celui-ci peut racheter sa vie aux dépens
de sa liberté; convention d'autant plus légitime qu'elle
tourne au profit de tous deux.
Mais il est clair que ce prétendu droit de
tuer les vaincus ne résulte en aucune manière de l'état
de guerre. Par cela seul que les hommes vivant dans leur primitive indépendance
n'ont point entre eux de rapport assez constant pour constituer ni l'état
de paix ni l'état de guerre, ils ne sont point naturellement ennemis.
C'est le rapport des choses et non des hommes qui constitue la guerre,
et l'état de guerre ne pouvant naître des simples relations
personnelles, mais seulement des relations réelles, la guerre privée
ou d'homme à homme ne peut exister, ni dans l'état de nature
où il n'y a point de propriété constante, ni dans
l'état social où tout est sous l'autorité des lois.
Les combats particuliers, les duels, les rencontres
sont des actes qui ne constituent point un état; et à l'égard
des guerres privées, autorisées par les établissements
de Louis IX roi de France et suspendues par la paix de Dieu, ce sont des
abus du gouvernement féodal, système absurde s'il en fut
jamais, contraire aux principes du droit naturel, et à toute bonne
politie.
La guerre n'est donc point une relation d'homme à
homme, mais une relation d'État à État, dans laquelle
les particuliers ne sont ennemis qu'accidentellement, non point comme hommes
ni même comme citoyens 3 , mais
comme soldats; non point comme membres de la patrie, mais comme ses défenseurs.
Enfin chaque Etat ne peut avoir pour ennemis que d'autres Etats et non
pas des hommes, attendu qu'entre choses de diverses natures on ne peut
fixer aucun vrai rapport.
Ce principe est même conforme aux maximes établies
de tous les temps et à la pratique constante de tous les peuples
policés. Les déclarations de guerre sont moins des avertissements
aux puissances qu'à leurs sujets. L'étranger, soit roi, soit
particulier, soit peuple, qui vole, tue ou détient les sujets sans
déclarer la guerre au prince, n'est pas un ennemi, c'est un brigand.
Même en pleine guerre un prince juste s'empare bien en pays ennemi
de tout ce qui appartient au public, mais il respecte la personne et les
biens des particuliers; il respecte des droits sur lesquels sont fondés
les siens. La fin de la guerre étant la destruction de l'Etat ennemi,
on a droit d'en tuer les défenseurs tant qu'ils ont les armes à
la main; mais sitôt qu'ils les posent et se rendent, cessant d'être
ennemis ou instruments de l'ennemi, ils redeviennent simplement hommes
et l'on n'a plus de droit sur leur vie. Quelquefois on peut tuer l'Etat
sans tuer un seul de ses membres: or la guerre ne donne aucun droit qui
ne soit nécessaire à sa fin. Ces principes ne sont pas ceux
de Grotius; ils ne sont pas fondés sur des autorités de poètes,
mais ils dérivent de la nature des choses, et sont fondés
sur la raison.
À l'égard du droit de conquête,
il n'a d'autre fondement que la loi du plus fort. Si la guerre ne donne
point au vainqueur le droit de massacrer les peuples vaincus ce droit qu'il
n'a pas ne peut fonder celui de les asservir. On n'a le droit de tuer l'ennemi
que quand on ne peut le faire esclave; le droit de le faire esclave ne
vient donc pas du droit de le tuer: c'est donc un échange inique
de lui faire acheter au prix de sa liberté sa vie sur laquelle on
n'a aucun droit. En établissant le droit de vie et de mort sur le
droit d'esclavage, et le droit d'esclavage sur le droit de vie et de mort,
n'est-il pas clair qu'on tombe dans le cercle vicieux?
En supposant même ce terrible droit de tout
tuer, je dis qu'un esclave fait à la guerre ou un peuple conquis
n'est tenu à rien du tout envers son maître, qu'à lui
obéir autant qu'il y est forcé. En prenant un équivalent
à sa vie le vainqueur ne lui en a point fait grâce: au lieu
de le tuer sans fruit il l'a tué utilement. Loin donc qu'il ait
acquis sur lui nulle autorité jointe à la force, l'état
de guerre subsiste entre eux comme auparavant, leur relation même
en est l'effet, et l'usage du droit de la guerre ne suppose aucun traité
de paix. Ils ont fait une convention; soit: mais cette convention, loin
de détruire l'état de guerre, en suppose la continuité.
Ainsi, de quelque sens qu'on envisage les choses,
le droit d'esclave est nul, non seulement parce qu'il est illégitime,
mais parce qu'il est absurde et ne signifie rien. Ces mots, esclavage et
droit, sont contradictoires; ils s'excluent mutuellement. Soit d'un homme
à un homme, soit d'un homme à un peuple, ce discours sera
toujours également insensé. Je fais avec toi une convention
toute à ta charge et toute à mon profit, que j'observerai
tant qu'il me plaira, et que tu observeras tant qu'il me plaira.
LIVRE I. CHAPITRE V
QU'IL FAUT TOUJOURS REMONTER À UNE PREMIÈRE CONVENTION
Quand j'accorderais tout ce que j'ai réfuté
jusqu'ici, les fauteurs du despotisme n'en seraient pas plus avancés.
Il y aura toujours une grande différence entre soumettre une multitude
et régir une société. Que des hommes épars
soient successivement asservis à un seul, en quelque nombre qu'ils
puissent être, je ne vois là qu'un maître et des esclaves,
je n'y vois point un peuple et son chef; c'est si l'on veut une agrégation,
mais non pas une association; il n'y a là ni bien public ni corps
politique. Cet homme, eût-il asservi la moitié du monde, n'est
toujours qu'un particulier; son intérêt, séparé
de celui des autres, n'est toujours qu'un intérêt privé.
Si ce même homme vient à périr, son empire après
lui reste épars et sans liaison, comme un chêne se dissout
et tombe en un tas de cendres, après que le feu l'a consumé.
Un peuple, dit Grotius, peut se donner à un
roi. Selon Grotius un peuple est donc un peuple avant de se donner à
un roi. Ce don même est un acte civil, il suppose une délibération
publique. Avant donc que d'examiner l'acte par lequel un peuple élit
un roi, il serait bon d'examiner l'acte par lequel un peuple est un peuple.
Car cet acte étant nécessairement antérieur à
l'autre est le vrai fondement de la société.
En effet, s'il n'y avait point de convention antérieure,
où serait, à moins que l'élection ne fût unanime,
l'obligation pour le petit nombre de se soumettre au choix du grand, et
d'où cent qui veulent un maître ont-ils le droit de voter
pour dix qui n'en veulent point? La loi de la pluralité des suffrages
est elle-même un établissement de convention, et suppose au
moins une fois l'unanimité.
LIVRE I. CHAPITRE VI
DU PACTE SOCIAL
Je suppose les hommes parvenus à ce point où
les obstacles qui nuisent à leur conservation dans l'état
de nature l'emportent par leur résistance sur les forces que chaque
individu peut employer pour se maintenir dans cet état. Alors cet
état primitif ne peut plus subsister, et le genre humain périrait
s'il ne changeait sa manière d'être.
Or comme les hommes ne peuvent engendrer de nouvelles
forces, mais seulement unir et diriger celles qui existent, ils n'ont plus
d'autre moyen pour se conserver que de former par agrégation une
somme de forces qui puisse l'emporter sur la résistance, de les
mettre en jeu par un seul mobile et de les faire agir de concert.
Cette somme de forces ne peut naître que du
concours de plusieurs: mais la force et la liberté de chaque homme
étant les premiers instruments de sa conservation, comment les engagera-t-il
sans se nuire, et sans négliger les soins qu'il se doit? Cette difficulté
ramenée à mon sujet peut s'énoncer en ces termes:
«Trouver une forme d'association qui défende
et protège de toute la force commune la personne et les biens de
chaque associé, et par laquelle chacun s'unissant à tous
n'obéisse pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre
qu'auparavant.» Tel est le problème fondamental dont le contrat
social donne la solution.
Les clauses de ce contrat sont tellement déterminées
par la nature de l'acte que la moindre modification les rendrait vaines
et de nul effet; en sorte que, bien qu'elles n'aient peut-être jamais
été formellement énoncées, elles sont partout
les mêmes, partout tacitement admises et reconnues; jusqu'à
ce que, le pacte social étant violé, chacun rentre alors
dans ses premiers droits et reprenne sa liberté naturelle, en perdant
la liberté conventionnelle pour laquelle il y renonça.
Ces clauses bien entendues se réduisent toutes
à une seule, savoir l'aliénation totale de chaque associé
avec tous ses droits à toute la communauté. Car, premièrement,
chacun se donnant tout entier, la condition est égale pour tous,
et la condition étant égale pour tous, nul n'a intérêt
de la rendre onéreuse aux autres.
De plus, l'aliénation se faisant sans réserve,
l'union est aussi parfaite qu'elle ne peut l'être et nul associé
n'a plus rien à réclamer: car s'il restait quelques droits
aux particuliers, comme il n'y aurait aucun supérieur commun qui
pût prononcer entre eux et le public, chacun étant en quelque
point son propre juge prétendrait bientôt l'être en
tous, l'état de nature subsisterait et l'association deviendrait
nécessairement tyrannique ou vaine.
Enfin chacun se donnant à tous ne se donne
à personne, et comme il n'y a pas un associé sur lequel on
n'acquière le même droit qu'on lui cède sur soi, on
gagne l'équivalent de tout ce qu'on perd, et plus de force pour
conserver ce qu'on a.
Si donc on écarte du pacte social ce qui n'est
pas de son essence, on trouvera qu'il se réduit aux termes suivants:
Chacun de nous met en commun sa personne et toute sa puissance sous la
suprême direction de la volonté générale; et
nous recevons en corps chaque membre comme partie indivisible du tout.
À l'instant, au lieu de la personne particulière
de chaque contractant, cet acte d'association produit un corps moral et
collectif composé d'autant de membres que l'assemblée a de
voix, lequel reçoit de ce même acte son unité, son
moi commun, sa vie et sa volonté. Cette personne publique qui se
forme ainsi par l'union de toutes les autres prenait autrefois le nom de
Cité4 , et prend maintenant celui
de République ou de corps politique, lequel est appelé par
ses membres Etat quand il est passif, Souverain quand il est actif, Puissance
en le comparant à ses semblables. A l'égard des associés
ils prennent collectivement le nom de Peuple, et s'appellent en particulier
citoyens comme participants à l'autorité souveraine, et sujets
comme soumis aux lois de l'État. Mais ces termes se confondent souvent
et se prennent l'un pour l'autre; il suffit de les savoir distinguer quand
ils sont employés dans toute leur précision.
LIVRE I. CHAPITRE VII
DU SOUVERAIN
On voit par cette formule que l'acte d'association
renferme un engagement réciproque du public avec les particuliers,
et que chaque individu, contractant, pour ainsi dire, avec lui-même,
se trouve engagé sous un double rapport; savoir, comme membre du
souverain envers les particuliers, et comme membre de l'Etat envers le
souverain. Mais on ne peut appliquer ici la maxime du droit civil que nul
n'est tenu aux engagements pris avec lui-même; car il y a bien de
la différence entre s'obliger envers soi ou envers un tout dont
on fait partie.
Il faut remarquer encore que la délibération
publique, qui peut obliger tous les sujets envers le souverain, à
cause des deux différents rapports sous lesquels chacun d'eux est
envisagé, ne peut, par la raison contraire, obliger le souverain
envers lui-même, et que, par conséquent, il est contre la
nature du corps politique que le souverain s'impose une loi qu'il ne puisse
enfreindre. Ne pouvant se considérer que sous un seul et même
rapport il est alors dans le cas d'un particulier contractant avec soi-même:
par où l'on voit qu'il n'y a ni ne peut y avoir nulle espèce
de loi fondamentale obligatoire pour le corps du peuple, pas même
le contrat social. Ce qui ne signifie pas que ce corps ne puisse fort bien
s'engager envers autrui en ce qui ne déroge point à ce contrat;
car à l'égard de l'étranger, il devient un être
simple, un individu.
Mais le corps politique ou le souverain ne tirant
son être que de la sainteté du contrat ne peut jamais s'obliger,
même envers autrui, à rien qui déroge à cet
acte primitif, comme d'aliéner quelque portion de lui-même
ou de se soumettre à un autre souverain. Violer l'acte par lequel
il existe serait s'anéantir, et ce qui n'est rien ne produit rien.
Sitôt que cette multitude est ainsi réunie
en un corps, on ne peut offenser un des membres sans attaquer le corps;
encore moins offenser le corps sans que les membres s'en ressentent. Ainsi
le devoir et l'intérêt obligent également les deux
parties contractantes à s'entraider mutuellement, et les mêmes
hommes doivent chercher à réunir sous ce double rapport tous
les avantages qui en dépendent.
Or le souverain n'étant formé que des
particuliers qui le composent n'a ni ne peut avoir d'intérêt
contraire au leur; par conséquent la puissance souveraine n'a nul
besoin de garant envers les sujets, parce qu'il est impossible que le corps
veuille nuire à tous ses membres, et nous verrons ci-après
qu'il ne peut nuire à aucun en particulier. Le souverain, par cela
seul qu'il est, est toujours tout ce qu'il doit être.
Mais il n'en est pas ainsi des sujets envers le souverain,
auquel, malgré l'intérêt commun, rien ne répondrait
de leurs engagements s'il ne trouvait des moyens de s'assurer de leur fidélité.
En effet chaque individu peut comme homme avoir une
volonté particulière contraire ou dissemblable à la
volonté générale qu'il a comme citoyen. Son intérêt
particulier peut lui parler tout autrement que l'intérêt commun;
son existence absolue et naturellement indépendante peut lui faire
envisager ce qu'il doit à la cause commune comme une contribution
gratuite, dont la perte sera moins nuisible aux autres que le payement
n'en est onéreux pour lui, et regardant la personne morale qui constitue
l'Etat comme un être de raison parce que ce n'est pas un homme, il
jouirait des droits du citoyen sans vouloir remplir les devoirs du sujet,
injustice dont le progrès causerait la ruine du corps politique.
Afin donc que le pacte social ne soit pas un vain
formulaire, il renferme tacitement cet engagement qui seul peut donner
de la force aux autres, que quiconque refusera d'obéir à
la volonté générale y sera contraint par tout le corps:
ce qui ne signifie autre chose sinon qu'on le forcera d'être libre;
car telle est la condition qui donnant chaque citoyen à la Patrie
le garantit de toute dépendance personnelle; condition qui fait
l'artifice et le jeu de la machine politique, et qui seule rend légitimes
les engagements civils, lesquels sans cela seraient absurdes, tyranniques,
et sujets aux plus énormes abus.
LIVRE I. CHAPITRE VIII
DE L'ÉTAT CIVIL
Ce passage de l'état de nature à l'état
civil produit dans l'homme un changement très remarquable, en substituant
dans sa conduite la justice à l'instinct, et donnant à ses
actions la moralité qui leur manquait auparavant. C'est alors seulement
que la voix du devoir succédant à l'impulsion physique et
le droit à l'appétit, l'homme, qui jusque-là n'avait
regardé que lui-même, se voit forcé d'agir sur d'autres
principes, et de consulter sa raison avant d'écouter ses penchants.
Quoiqu'il se prive dans cet état de plusieurs avantages qu'il tient
de la nature, il en regagne de si grands, ses facultés s'exercent
et se développent, ses idées s'étendent, ses sentiments
s'ennoblissent, son âme tout entière s'élève
à tel point que si les abus de cette nouvelle condition ne le dégradaient
souvent au-dessous de celle dont il est sorti, il devrait bénir
sans cesse l'instant heureux qui l'en arracha pour jamais, et qui, d'un
animal stupide et borné, fit un être intelligent et un homme.
Réduisons toute cette balance à des
termes faciles à comparer. Ce que l'homme
perd par le contrat social, c'est sa liberté naturelle et un droit
illimité à tout ce qui le tente et qu'il peut atteindre;
ce qu'il gagne, c'est la liberté civile et la propriété
de tout ce qu'il possède. Pour ne pas se tromper dans ces compensations,
il faut bien distinguer la liberté naturelle qui n'a pour bornes
que les forces de l'individu, de la liberté civile qui est limitée
par la volonté générale,
et la possession qui n'est que l'effet de la force ou le droit du premier
occupant, de la propriété qui ne peut être fondée
que sur un titre positif.
On pourrait sur ce qui précède ajouter
à l'acquis de l'état civil la liberté morale, qui
seule rend l'homme vraiment maître de lui; car l'impulsion du seul
appétit est esclavage, et l'obéissance à la loi qu'on
s'est prescrite est liberté. Mais je n'en ai déjà
que trop dit sur cet article, et le sens philosophique du mot liberté
n'est pas ici de mon sujet.
LIVRE I. CHAPITRE IX
DU DOMAINE RÉEL
Chaque membre de la communauté se donne à
elle au moment qu'elle se forme, tel qu'il se trouve actuellement, lui
et toutes ses forces, dont les biens qu'il possède font partie.
Ce n'est pas que par cet acte la possession change de nature en changeant
de mains, et devienne propriété dans celles du souverain:
Mais comme les forces de la cité sont incomparablement plus grandes
que celles d'un particulier, la possession publique est aussi dans le fait
plus forte et plus irrévocable, sans être plus légitime,
au moins pour les étrangers. Car l'Etat à l'égard
de ses membres est maître de tous leurs biens par le contrat social,
qui dans l'Etat sert de base à tous les droits; mais il ne l'est
à l'égard des autres puissances que par le droit de premier
occupant qu'il tient des particuliers.
Le droit de premier occupant, quoique plus réel
que celui du plus fort, ne devient un vrai droit qu'après l'établissement
de celui de propriété. Tout homme a naturellement droit à
tout ce qui lui est nécessaire; mais l'acte positif qui le rend
propriétaire de quelque bien l'exclut de tout le reste. Sa part
étant faite il doit s'y borner, et n'a plus aucun droit à
la communauté. Voilà pourquoi le droit de premier occupant,
si faible dans l'état de nature, est respectable à tout homme
civil. On respecte moins dans ce droit ce qui est à autrui que ce
qui n'est pas à soi.
En général, pour autoriser sur un terrain
quelconque le droit de premier occupant, il faut les conditions suivantes.
Premièrement que ce terrain ne soit encore habité par personne;
secondement qu'on n'en occupe que la quantité dont on a besoin pour
subsister; en troisième lieu qu'on en prenne possession, non par
une vaine cérémonie, mais par le travail et la culture, seul
signe de propriété qui au défaut de titres juridiques
doive être respecté d'autrui.
En effet, accorder au besoin et au travail le droit
de premier occupant, n'est-ce pas l'étendre aussi loin qu'il peut
aller? Peut-on ne pas donner des bornes à ce droit? Suffira-t-il
de mettre le pied sur un terrain commun pour s'en prétendre aussitôt
le maître? Suffira-t-il d'avoir la force d'en écarter un moment
les autres hommes pour leur ôter le droit d'y jamais revenir? Comment
un homme ou un peuple peut-il s'emparer d'un territoire immense et en priver
tout le genre humain autrement que par une usurpation punissable, puisqu'elle
ôte au reste des hommes le séjour et les aliments que la nature
leur donne en commun? Quand Nuñez Balbao prenait sur le rivage possession
de la mer du Sud et de toute l'Amérique méridionale au nom
de la couronne de Castille, était-ce assez pour en déposséder
tous les habitants et en exclure tous les princes du monde? Sur ce pied-là
ces cérémonies se multipliaient assez vainement, et le Roi
catholique n'avait tout d'un coup qu'à prendre de son cabinet possession
de tout l'univers; sauf à retrancher ensuite de son empire ce qui
était auparavant possédé par les autres princes.
On conçoit comment les terres des particuliers
réunies et contiguës deviennent le territoire public, et comment
le droit de souveraineté s'étendant des sujets au terrain
qu'ils occupent devient à la fois réel et personnel; ce qui
met les possesseurs dans une plus grande dépendance, et fait de
leurs forces mêmes les garants de leur fidélité. Avantage
qui ne paraît pas avoir été bien senti des anciens
monarques qui ne s'appelant que rois des Perses, des Scythes, des Macédoniens,
semblaient se regarder comme les chefs des hommes plutôt que comme
les maîtres du pays. Ceux d'aujourd'hui s'appellent plus habilement
rois de France, d'Espagne, d'Angleterre, etc. En tenant ainsi le terrain,
ils sont bien sûrs d'en tenir les habitants.
Ce qu'il y a de singulier dans cette aliénation,
c'est que, loin qu'en acceptant les biens des particuliers la communauté
les en dépouille, elle ne fait que leur en assurer la légitime
possession, changer l'usurpation en un véritable droit, et la jouissance
en propriété. Alors les possesseurs étant considérés
comme dépositaires du bien public, leurs droits étant respectés
de tous les membres de l'Etat et maintenus de toutes ses forces contre
l'étranger, par une cession avantageuse au public et plus encore
à eux-mêmes, ils ont, pour ainsi dire, acquis tout ce qu'ils
ont donné. Paradoxe qui s'explique aisément par la distinction
des droits que le souverain et le propriétaire ont sur le même
fond, comme on verra ci-après.
Il peut arriver aussi que les hommes commencent à
s'unir avant que de rien posséder, et que, s'emparant ensuite d'un
terrain suffisant pour tous, ils en jouissent en commun, ou qu'ils le partagent
entre eux, soit également soit selon des proportions établies
par le souverain. De quelque manière que se fasse cette acquisition,
le droit que chaque particulier a sur son propre fond est toujours subordonné
au droit que la communauté a sur tous, sans quoi il n'y aurait ni
solidité dans le lien social, ni force réelle dans l'exercice
de la souveraineté.
Je terminerai ce chapitre et ce livre par une remarque
qui doit servir de base à tout le système social; c'est qu'au
lieu de détruire l'égalité naturelle, le pacte fondamental
substitue au contraire une égalité morale et légitime
à ce que la nature avait pu mettre d'inégalité physique
entre les hommes, et que, pouvant être inégaux en force ou
en génie, ils deviennent tous égaux par convention et de
droit5 .
Fin du Livre premier
LIVRE II
Livre II. CHAPITRE I
QUE LA SOUVERAINETÉ EST INALIÉNABLE
La première et la plus importante conséquence
des principes ci-devant établis est que la volonté générale
peut seule diriger les forces de l'État selon la fin de son institution,
qui est le bien commun: car si l'opposition des intérêts particuliers
a rendu nécessaire l'établissement des sociétés,
c'est l'accord de ces mêmes intérêts qui l'a rendu possible.
C'est ce qu'il y a de commun dans ces différents intérêts
qui forme le lien social, et s'il n'y avait pas quelque point dans lequel
tous les intérêts s'accordent, nulle société
ne saurait exister. Or c'est uniquement sur cet intérêt commun
que la société doit être gouvernée.
Je dis donc que la souveraineté n'étant
que l'exercice de la volonté générale ne peut jamais
s'aliéner, et que le souverain, qui n'est qu'un être collectif,
ne peut être représenté que par lui-même; le
pouvoir peut bien se transmettre, mais non pas la volonté.
En effet, s'il n'est pas impossible qu'une volonté
particulière s'accorde sur quelque point avec la volonté
générale, il est impossible au moins que cet accord soit
durable et constant; car la volonté particulière tend par
sa nature aux préférences, et la volonté générale
à l'égalité. Il est plus impossible encore qu'on ait
un garant de cet accord quand même il devrait toujours exister; ce
ne serait pas un effet de l'art mais du hasard. Le souverain peut bien
dire: Je veux actuellement ce que veut un tel homme ou du moins ce qu'il
dit vouloir; mais il ne peut pas dire: Ce que cet homme voudra demain,
je le voudrai encore; puisqu'il est absurde que la volonté se donne
des chaînes pour l'avenir, et puisqu'il ne dépend d'aucune
volonté de consentir à rien de contraire au bien de l'être
qui veut. Si donc le peuple promet simplement d'obéir, il se dissout
par cet acte, il perd sa qualité de peuple; à l'instant qu'il
y a un maître il n'y a plus de souverain, et dès lors le corps
politique est détruit.
Ce n'est point à dire que les ordres des chefs
ne puissent passer pour des volontés générales, tant
que le souverain libre de s'y opposer ne le fait pas. En pareil cas, du
silence universel on doit présumer le consentement du peuple. Ceci
s'expliquera plus au long.
LIVRE II. CHAPITRE II
QUE LA SOUVERAINETÉ EST INDIVISIBLE
Par la même raison que la souveraineté
est inaliénable, elle est indivisible. Car la volonté est
générale6 , ou elle ne
l'est pas; elle est celle du corps du peuple ou seulement d'une partie.
Dans le premier cas cette volonté déclarée est un
acte de souveraineté et fait loi. Dans le second, ce n'est qu'une
volonté particulière, ou un acte de magistrature, c'est un
décret tout au plus.
Mais nos politiques ne pouvant diviser la souveraineté
dans son principe la divisent dans son objet, ils la divisent en force
et en volonté, en puissance législative et en puissance exécutive,
en droits d'impôts, de justice, et de guerre, en administration intérieure
et en pouvoir de traiter avec l'étranger: tantôt ils confondent
toutes ces parties et tantôt ils les séparent; ils font du
souverain un être fantastique et formé de pièces rapportées;
c'est comme s'ils composaient l'homme de plusieurs corps dont l'un aurait
des yeux, l'autre des bras, l'autre des pieds, et rien de plus. Les charlatans
du Japon dépècent, dit-on, un enfant aux yeux des spectateurs,
puis jetant en l'air tous ses membres l'un après l'autre, ils font
retomber l'enfant vivant et tout rassemblé. Tels sont à peu
près les tours de gobelets de nos politiques; après avoir
démembré le corps social par un prestige digne de la foire,
ils rassemblent les pièces on ne sait comment.
Cette erreur vient de ne s'être pas fait des
notions exactes de l'autorité souveraine, et d'avoir pris pour des
parties de cette autorité ce qui n'en était que des émanations.
Ainsi, par exemple, on a regardé l'acte de déclarer la guerre
et celui de faire la paix comme des actes de souveraineté, ce qui
n'est pas; puisque chacun de ces actes n'est point une loi mais seulement
une application de la loi, un acte particulier qui détermine le
cas de la loi, comme on le verra clairement quand l'idée attachée
au mot loi sera fixée.
En suivant de même les autres divisions on trouverait
que toutes les fois qu'on croit voir la souveraineté partagée
on se trompe, que les droits qu'on prend pour des parties de cette souveraineté
lui sont tous subordonnés, et supposent toujours des volontés
suprêmes dont ces droits ne donnent que l'exécution.
On ne saurait dire combien ce défaut d'exactitude
a jeté d'obscurité sur les décisions des auteurs en
matière de droit politique, quand ils ont voulu juger des droits
respectifs des rois et des peuples, sur les principes qu'ils avaient établis.
Chacun peut voir dans les chapitres III et IV du premier livre de Grotius
comment ce savant homme et son traducteur Barbeyrac s'enchevêtrent,
s'embarrassent dans leurs sophismes, crainte d'en dire trop ou de n'en
pas dire assez selon leurs vues, et de choquer les intérêts
qu'ils avaient à concilier. Grotius réfugié en France,
mécontent de sa patrie, et voulant faire sa cour à Louis
XIII à qui son livre est dédié, n'épargne rien
pour dépouiller les peuples de tous leurs droits et pour en revêtir
les rois avec tout l'art possible. C'eût bien été aussi
le goût de Barbeyrac, qui dédiait sa traduction au roi d'Angleterre
George Ier. Mais malheureusement l'expulsion de Jacques II, qu'il appelle
abdication, le forçait à se tenir sur la réserve,
à gauchir, à tergiverser, pour ne pas faire de Guillaume
un usurpateur. Si ces deux écrivains avaient adopté les vrais
principes, toutes les difficultés étaient levées et
ils eussent été toujours conséquents; mais ils auraient
tristement dit la vérité et n'auraient fait leur cour qu'au
peuple. Or la vérité ne mène point à la fortune,
et le peuple ne donne ni ambassades, ni chaires, ni pensions.
LIVRE II. CHAPITRE III
SI LA VOLONTÉ GÉNÉRALE PEUT ERRER
Il s'ensuit de ce qui précède que la
volonté générale est toujours droite et tend toujours
à l'utilité publique: mais il ne s'ensuit pas que les délibérations
du peuple aient toujours la même rectitude. On veut toujours son
bien, mais on ne le voit pas toujours. Jamais on ne corrompt le peuple,
mais souvent on le trompe, et c'est alors seulement qu'il paraît
vouloir ce qui est mal.
Il y a souvent bien de la différence entre
la volonté de tous et la volonté générale;
celle-ci ne regarde qu'à l'intérêt commun, l'autre
regarde à l'intérêt privé, et n'est qu'une somme
de volontés particulières: mais ôtez de ces mêmes
volontés les plus et les moins qui s'entre-détruisent
7 , reste pour somme des différences la volonté
générale.
Si, quand le peuple suffisamment informé délibère,
les citoyens n'avaient aucune communication entre eux, du grand nombre
de petites différences résulterait toujours la volonté
générale, et la délibération serait toujours
bonne. Mais quand il se fait des brigues, des associations partielles aux
dépens de la grande, la volonté de chacune de ces associations
devient générale par rapport à ses membres, et particulière
par rapport à l'Etat; on peut dire alors qu'il n'y a plus autant
de votants que d'hommes, mais seulement autant que d'associations. Les
différences deviennent moins nombreuses et donnent un résultat
moins général. Enfin quand une de ces associations est si
grande qu'elle l'emporte sur toutes les autres, vous n'avez plus pour résultat
une somme de petites différences, mais une différence unique;
alors il n'y a plus de volonté générale, et l'avis
qui l'emporte n'est qu'un avis particulier.
Il importe donc pour avoir bien l'énoncé
de la volonté générale qu'il n'y ait pas de société
partielle dans l'État et que chaque citoyen n'opine que d'après
lui8 . Telle fut l'unique et sublime
institution du grand Lycurgue. Que s'il y a des sociétés
partielles, il en faut multiplier le nombre et en prévenir l'inégalité,
comme firent Solon, Numa, Servius. Ces précautions sont les seules
bonnes pour que la volonté générale soit toujours
éclairée, et que le peuple ne se trompe point.
LIVRE II. CHAPITRE IV
DES BORNES DU POUVOIR SOUVERAIN
Si l'État ou la Cité n'est qu'une personne
morale dont la vie consiste dans l'union de ses membres, et si le plus
important de ses soins est celui de sa propre conservation, il lui faut
une force universelle et compulsive pour mouvoir et disposer chaque partie
de la manière la plus convenable au tout. Comme la nature donne
à chaque homme un pouvoir absolu sur tous ses membres, le pacte
social donne au corps politique un pouvoir absolu sur tous les siens, et
c'est ce même pouvoir qui, dirigé par la volonté générale,
porte, comme j'ai dit, le nom de souveraineté.
Mais outre la personne publique, nous avons à
considérer les personnes privées qui la composent, et dont
la vie et la liberté sont naturellement indépendantes d'elle.
Il s'agit donc de bien distinguer les droits respectifs des citoyens et
du souverain9 , et les devoirs qu'ont
à remplir les premiers en qualité de sujets, du droit naturel
dont ils doivent jouir en qualité d'hommes.
On convient que tout ce que chacun aliène par
le pacte social de sa puissance, de ses biens, de sa liberté, c'est
seulement la partie de tout cela dont l'usage importe à la communauté,
mais il faut convenir aussi que le souverain seul est juge de cette importance.
Tous les services qu'un citoyen peut rendre à
l'État, il les lui doit sitôt que le souverain les demande;
mais le souverain de son côté ne peut charger les sujets d'aucune
chaîne inutile à la communauté; il ne peut pas même
le vouloir: car sous la loi de raison rien ne se fait sans cause, non plus
que sous la loi de nature.
Les engagements qui nous lient au corps social ne
sont obligatoires que parce qu'ils sont mutuels, et leur nature est telle
qu'en les remplissant on ne peut travailler pour autrui sans travailler
aussi pour soi. Pourquoi la volonté générale est-elle
toujours droite, et pourquoi tous veulent-ils constamment le bonheur de
chacun d'eux, si ce n'est parce qu'il n'y a personne qui ne s'approprie
ce mot chacun, et qui ne songe à lui-même en votant pour tous?
Ce qui prouve que l'égalité de droit et la notion de justice
qu'elle produit dérivent de la préférence que chacun
se donne et par conséquent de la nature de l'homme, que la volonté
générale pour être vraiment telle doit l'être
dans son objet ainsi que dans son essence, qu'elle doit partir de tous
pour s'appliquer à tous, et qu'elle perd sa rectitude naturelle
lorsqu'elle tend à quelque objet individuel et déterminé;
parce qu'alors jugeant de ce qui nous est étranger nous n'avons
aucun vrai principe d'équité qui nous guide.
En effet, sitôt qu'il s'agit d'un fait ou d'un
droit particulier, sur un point qui n'a pas été réglé
par une convention générale et antérieure, l'affaire
devient contentieuse. C'est un procès où les particuliers
intéressés sont une des parties et le public l'autre, mais
où je ne vois ni la loi qu'il faut suivre, ni le juge qui doit prononcer.
Il serait ridicule de vouloir alors s'en rapporter à une expresse
décision de la volonté générale, qui ne peut
être que la conclusion de l'une des parties, et qui par conséquent
n'est pour l'autre qu'une volonté étrangère, particulière,
portée en cette occasion à l'injustice et sujette à
l'erreur. Ainsi de même qu'une volonté particulière
ne peut représenter la volonté générale, la
volonté générale à son tour change de nature
ayant un objet particulier, et ne peut comme générale prononcer
ni sur un homme ni sur un fait. Quand le peuple d'Athènes, par exemple,
nommait ou cassait ses chefs, décernait des honneurs à l'un,
imposait des peines à l'autre, et par des multitudes de décrets
particuliers exerçait indistinctement tous les actes du gouvernement,
le peuple alors n'avait plus de volonté générale proprement
dite; il n'agissait plus comme souverain mais comme magistrat. Ceci paraîtra
contraire aux idées communes, mais il faut me laisser le temps d'exposer
les miennes.
On doit concevoir par là que ce qui généralise
la volonté est moins le nombre des voix que l'intérêt
commun qui les unit: car dans cette institution chacun se soumet nécessairement
aux conditions qu'il impose aux autres; accord admirable de l'intérêt
et de la justice qui donne aux délibérations communes un
caractère d'équité qu'on voit évanouir dans
la discussion de toute affaire particulière, faute d'un intérêt
commun qui unisse et identifie la règle du juge avec celle de la
partie.
Par quelque côté qu'on remonte au principe,
on arrive toujours à la même conclusion; savoir, que le pacte
social établit entre les citoyens une telle égalité
qu'ils s'engagent tous sous les mêmes conditions, et doivent jouir
tous des mêmes droits. Ainsi par la nature du pacte, tout acte de
souveraineté, c'est-à-dire tout acte authentique de la volonté
générale, oblige ou favorise également tous les citoyens,
en sorte que le souverain connaît seulement le corps de la nation
et ne distingue aucun de ceux qui la composent. Qu'est-ce donc proprement
qu'un acte de souveraineté? Ce n'est pas une convention du supérieur
avec l'inférieur, mais une convention du corps avec chacun de ses
membres: Convention légitime, parce qu'elle a pour base le contrat
social, équitable, parce qu'elle est commune à tous, utile,
parce qu'elle ne peut avoir d'autre objet que le bien général,
et solide, parce qu'elle a pour garant la force publique et le pouvoir
suprême. Tant que les sujets ne sont soumis qu'à de telles
conventions, ils n'obéissent à personne, mais seulement à
leur propre volonté; et demander jusqu'où s'étendent
les droits respectifs du souverain et des citoyens, c'est demander jusqu'à
quel point ceux-ci peuvent s'engager avec eux-mêmes, chacun envers
tous et tous envers chacun d'eux.
On voit par là que le pouvoir souverain, tout
absolu, tout sacré, tout inviolable qu'il est, ne passe ni ne peut
passer les bornes des conventions générales, et que tout
homme peut disposer pleinement de ce qui lui a été laissé
de ses biens et de sa liberté par ces conventions de sorte que le
souverain n'est jamais en droit dé charger un sujet plus qu'un autre,
parce qu'alors l'affaire devenant particulière, son pouvoir n'est
plus compétent.
Ces distinctions une fois admises, il est si faux
que dans le contrat social il y ait de la part des particuliers aucune
renonciation véritable, que leur situation, par l'effet de ce contrat,
se trouve réellement préférable à ce qu'elle
était auparavant, et qu'au lieu d'une aliénation, ils n'ont
fait qu'un échange avantageux d'une manière d'être
incertaine et précaire contre une autre meilleure et plus sûre,
de l'indépendance naturelle contre la liberté, du pouvoir
de nuire à autrui contre leur propre sûreté, et de
leur force que d'autres pouvaient surmonter contre un droit que l'union
sociale rend invincible. Leur vie même qu'ils ont dévouée
à l'Etat en est continuellement protégée, et lorsqu'ils
l'exposent pour sa défense que font-ils alors que lui rendre ce
qu'ils ont reçu de lui? Que font-ils qu'ils ne fissent plus fréquemment
et avec plus de danger dans l'état de nature, lorsque, livrant des
combats inévitables, ils défendraient au péril de
leur vie ce qui leur sert à la conserver? Tous ont à combattre
au besoin pour la patrie, il est vrai; mais aussi nul n'a jamais à
combattre pour soi. Ne gagne-t-on pas encore à courir pour ce qui
fait notre sûreté une partie des risques qu'il faudrait courir
pour nous-mêmes sitôt qu'elle nous serait ôtée?
LIVRE II. CHAPITRE V
DU DROIT DE VIE ET DE MORT
On demande comment les particuliers n'ayant point droit
de disposer de leur propre vie peuvent transmettre au souverain ce même
droit qu'ils n'ont pas? Cette question ne paraît difficile à
résoudre que parce qu'elle est mal posée. Tout homme a droit
de risquer sa propre vie pour la conserver. A-t-on jamais dit que celui
qui se jette par une fenêtre pour échapper à un incendie
soit coupable de suicide? A-t-on même jamais imputé ce crime
à celui qui périt dans une tempête dont en s'embarquant
il n'ignorait pas le danger?
Le traité social a pour fin la conservation
des contractants. Qui veut la fin veut aussi les moyens, et ces moyens
sont inséparables de quelques risques, même de quelques pertes.
Qui veut conserver sa vie aux dépens des autres doit la donner aussi
pour eux quand il faut. Or le citoyen n'est plus juge du péril auquel
la loi veut qu'il s'expose, et quand le Prince lui a dit: Il est expédient
à l'État que tu meures, il doit mourir; puisque ce n'est
qu'à cette condition qu'il a vécu en sûreté
jusqu'alors, et que sa vie n'est plus seulement un bienfait de la nature,
mais un don conditionnel de l'État.
La peine de mort infligée aux criminels peut
être envisagée à peu près sous le même
point de vue: c'est pour n'être pas la victime d'un assassin que
l'on consent à mourir si on le devient. Dans ce traité, loin
de disposer de sa propre vie on ne songe qu'à la garantir, et il
n'est pas à présumer qu'aucun des contractants prémédite
alors de se faire pendre.
D'ailleurs tout malfaiteur attaquant le droit social
devient par ses forfaits rebelle et traître à la patrie, il
cesse d'en être membre en violant ses lois, et même il lui
fait la guerre. Alors la conservation de l'État est incompatible
avec la sienne, il faut qu'un des deux périsse, et quand on fait
mourir le coupable, c'est moins comme citoyen que comme ennemi. Les procédures,
le jugement, sont les preuves et la déclaration qu'il a rompu le
traité social, et par conséquent qu'il n'est plus membre
de l'État. Or comme il s'est reconnu tel, tout au moins par son
séjour, il en doit être retranché par l'exil comme
infracteur du pacte, ou par la mort comme ennemi public; car un tel ennemi
n'est pas une personne morale, c'est un homme, et c'est alors que le droit
de la guerre est de tuer le vaincu.
Mais, dira-t-on, la condamnation d'un criminel est
un acte particulier. D'accord; aussi cette condamnation n'appartient-elle
point au souverain; c'est un droit qu'il peut conférer sans pouvoir
l'exercer lui-même. Toutes mes idées se tiennent, mais je
ne saurais les exposer toutes à la fois.
Au reste la fréquence des supplices est toujours
un signe de faiblesse ou de paresse dans le gouvernement. Il n'y a point
de méchant qu'on ne pût rendre bon à quelque chose.
On n'a droit de faire mourir, même pour l'exemple, que celui qu'on
ne peut conserver sans danger.
À l'égard du droit de faire grâce,
ou d'exempter un coupable de la peine portée par la loi et prononcée
par le juge, il n'appartient qu'à celui qui est au-dessus du juge
et de la loi, c'est-à-dire au souverain. Encore son droit en ceci
n'est-il pas bien net, et les cas d'en user sont-ils très rares.
Dans un État bien gouverné il y a peu de punitions, non parce
qu'on fait beaucoup de grâces, mais parce qu'il y a peu de criminels:
la multitude des crimes en assure l'impunité lorsque l'État
dépérit. Sous la République romaine jamais le Sénat
ni les consuls ne tentèrent de faire grâce; le peuple même
n'en faisait pas, quoiqu'il révoquât quelquefois son propre
jugement. Les fréquentes grâces annoncent que bientôt
les forfaits n'en auront plus besoin, et chacun voit où cela mène.
Mais je sens que mon coeur murmure et retient ma plume; laissons discuter
ces questions à l'homme juste qui n'a point failli, et qui jamais
n'eut lui-même besoin de grâce.
LIVRE II. CHAPITRE VI
DE LA LOI
Par le pacte social nous avons donné l'existence
et la vie au corps politique: il s'agit maintenant de lui donner le mouvement
et la volonté par la législation. Car l'acte primitif par
lequel ce corps se forme et s'unit ne détermine rien encore de ce
qu'il doit faire pour se conserver.
Ce qui est bien et conforme à l'ordre est tel
par la nature des choses et indépendamment des conventions humaines.
Toute justice vient de Dieu, lui seul en est la source, mais si nous savions
la recevoir de si haut nous n'aurions besoin ni de gouvernement ni de lois.
Sans doute il est une justice universelle émanée de la raison
seule; mais cette justice pour être admise entre nous doit être
réciproque. A considérer humainement les choses, faute de
sanction naturelle les lois de la justice sont vaines parmi les hommes;
elles ne font que le bien du méchant et le mal du juste, quand celui-ci
les observe avec tout le monde sans que personne les observe avec lui.
Il faut donc des conventions et des lois pour unir les droits aux devoirs
et ramener la justice à son objet. Dans l'état de nature,
où tout est commun, je ne dois rien à ceux à qui je
n'ai rien promis, je ne reconnais pour être à autrui que ce
qui m'est inutile. Il n'en est pas ainsi dans l'état civil où
tous les droits sont fixés par la loi.
Mais qu'est-ce donc enfin qu'une loi? Tant qu'on se
contentera de n'attacher à ce mot que des idées métaphysiques,
on continuera de raisonner sans s'entendre, et quand on aura dit ce que
c'est qu'une loi de la nature on n'en saura pas mieux ce que c'est qu'une
loi de l'État.
J'ai déjà dit qu'il n'y avait point
de volonté générale sur un objet particulier. En effet
cet objet particulier est dans l'État ou hors de l'État.
S'il est hors de l'État, une volonté qui lui est étrangère
n'est point générale par rapport à lui; et si cet
objet est dans l'État, il en fait partie. Alors il se forme entre
le tout et sa partie une relation qui en fait deux êtres séparés,
dont la partie est l'un, et le tout moins cette même partie est l'autre.
Mais le tout moins une partie n'est point le tout, et tant que ce rapport
subsiste il n'y a plus de tout mais deux parties inégales; d'où
il suit que la volonté de l'une n'est point non plus générale
par rapport à l'autre.
Mais quand tout le peuple statue sur tout le peuple
il ne considère que lui-même, et s'il se forme alors un rapport,
c'est de l'objet entier sous un point de vue à l'objet entier sous
un autre point de vue, sans aucune division du tout. Alors la matière
sur laquelle on statue est générale comme la volonté
qui statue. C'est cet acte que j'appelle une loi.
Quand je dis que l'objet des lois est toujours général
j'entends que la loi considère les sujets en corps et les actions
comme abstraites, jamais un homme comme individu ni une action particulière.
Ainsi la loi peut bien statuer qu'il y aura des privilèges, mais
elle n'en peut donner nommément à personne; la loi peut faire
plusieurs classes de citoyens, assigner même les qualités
qui donneront droit à ces classes, mais elle ne peut nommer tels
et tels pour y être admis; elle peut établir un gouvernement
royal et une succession héréditaire, mais elle ne peut élire
un roi ni nommer une famille royale; en un mot toute fonction qui se rapporte
à un objet individuel n'appartient point à la puissance législative.
Sur cette idée on voit à l'instant qu'il
ne faut plus demander à qui il appartient de faire des lois, puisqu'elles
sont des actes de la volonté générale; ni si le Prince
est au-dessus des lois, puisqu'il est membre de l'Etat; ni si la loi peut
être injuste, puisque nul n'est injuste envers lui-même, ni
comment on est libre et soumis aux lois, puisqu'elles ne sont que des registres
de nos volontés.
On voit encore que la loi réunissant l'universalité
de la volonté et celle de l'objet, ce qu'un homme, quel qu'il puisse
être, ordonne de son chef n'est point une loi; ce qu'ordonne même
le souverain sur un objet particulier n'est pas non plus une loi mais un
décret, ni un acte de souveraineté mais de magistrature.
J'appelle donc République tout Etat régi
par des lois, sous quelque forme d'administration que ce puisse être:
car alors seulement l'intérêt public gouverne, et la chose
publique est quelque chose. Tout gouvernement légitime est républicain10:
j'expliquerai ci-après ce que c'est que gouvernement.
Les lois ne sont proprement que les conditions de
l'association civile. Le Peuple soumis aux lois en doit être l'auteur;
il n'appartient qu'à ceux qui s'associent de régler les conditions
de la société: mais comment les régleront-ils? Sera-ce
d'un commun accord, par une inspiration subite? Le corps politique a-t-il
un organe pour énoncer ces volontés? Qui lui donnera la prévoyance
nécessaire pour en former les actes et les publier d'avance, ou
comment les prononcera-t-il au moment du besoin? Comment une multitude
aveugle qui souvent ne sait ce qu'elle veut, parce qu'elle sait rarement
ce qui lui est bon, exécuterait-elle d'elle-même une entreprise
aussi grande, aussi difficile qu'un système de législation?
De lui-même le peuple veut toujours le bien, mais de lui-même
il ne le voit pas toujours. La volonté générale est
toujours droite, mais le jugement qui la guide n'est pas toujours éclairé.
Il faut lui faire voir les objets tels qu'ils sont, quelquefois tels qu'ils
doivent lui paraître, lui montrer le bon chemin qu'elle cherche,
la garantir de la séduction des volontés particulières,
rapprocher à ses yeux les lieux et les temps, balancer l'attrait
des avantages présents et sensibles, par le danger des maux éloignés
et cachés. Les particuliers voient le bien qu'ils rejettent le public
veut le bien qu'il ne voit pas. Tous ont également besoin de guides.
Il faut obliger les uns à conformer leurs volontés à
leur raison; il faut apprendre à l'autre à connaître
ce qu'il veut. Alors des lumières publiques résulte l'union
de l'entendement et de la volonté dans le corps social, de là
l'exact concours des parties, et enfin la plus grande force du tout. Voilà
d'où naît la nécessité d'un législateur.
LIVRE II. CHAPITRE VII
DU LÉGISLATEUR
Pour découvrir les meilleures règles
de société qui conviennent aux nations, il faudrait une intelligence
supérieure, qui vît toutes les passions des hommes et qui
n'en éprouvât aucune, qui n'eût aucun rapport avec notre
nature et qui la connût à fond, dont le bonheur fût
indépendant de nous et qui pourtant voulût bien s'occuper
du nôtre; enfin qui, dans le progrès des temps se ménageant
une gloire éloignée, pût travailler dans un siècle
et jouir dans un autre11 . Il faudrait
des dieux pour donner des lois aux hommes.
Le même raisonnement que faisait Caligula quant
au fait, Platon le faisait quant au droit pour définir l'homme civil
ou royal qu'il cherche dans son livre du règne, mais s'il est vrai
qu'un grand prince est un homme rare, que sera-ce d'un grand législateur?
Le premier n'a qu'à suivre le modèle que l'autre doit proposer.
Celui-ci est le mécanicien qui invente la machine, celui-là
n'est que l'ouvrier qui la monte et la fait marcher. Dans la naissance
des sociétés, dit Montesquieu, ce sont les chefs des républiques
qui font l'institution, et c'est ensuite l'institution qui forme les chefs
des républiques.
Celui qui ose entreprendre d'instituer un peuple doit
se sentir en état de changer, pour ainsi dire, la nature humaine;
de transformer chaque individu, qui par lui-même est un tout parfait
et solitaire, en partie d'un plus grand tout dont cet individu reçoive
en quelque sorte sa vie et son être; d'altérer la constitution
de l'homme pour la renforcer; de substituer une existence partielle et
morale à l'existence physique et indépendante que nous avons
tous reçue de la nature. Il faut, en un mot, qu'il ôte à
l'homme ses forces propres pour lui en donner qui lui soient étrangères
et dont il ne puisse faire usage sans le secours d'autrui. Plus ces forces
naturelles sont mortes et anéanties, plus les acquises sont grandes
et durables, plus aussi l'institution est solide et parfaite. En sorte
que si chaque citoyen n'est rien, ne peut rien, que par tous les autres,
et que la force acquise par le tout soit égale ou supérieure
à la somme des forces naturelles de tous les individus, on peut
dire que la législation est au plus haut point la perfection qu'elle
puisse atteindre.
Le législateur est à tous égards
un homme extraordinaire dans l'Etat. S'il doit l'être par son génie,
il ne l'est pas moins par son emploi. Ce n'est point magistrature, ce n'est
point souveraineté. Cet emploi, qui constitue la république,
n'entre point dans sa constitution. C'est une fonction particulière
et supérieure qui n'a rien de commun avec l'empire humain; car si
celui qui commande aux hommes ne doit pas commander aux lois, celui qui
commande aux lois ne doit pas non plus commander aux hommes; autrement
ses lois, ministres de ses passions, ne feraient souvent que perpétuer
ses injustices, et jamais il ne pourrait éviter que des vues particulières
n'altérassent la sainteté de son ouvrage.
Quand Lycurgue donna des lois à sa patrie,
il commença par abdiquer la Royauté. C'était la coutume
de la plupart des villes grecques de confier à des étrangers
l'établissement des leurs. Les Républiques modernes de l'Italie
imitèrent souvent cet usage; celle de Genève en fit autant
et s'en trouva bien 12 . Rome dans
son plus bel âge vit renaître en son sein tous les crimes de
la tyrannie, et se vit prête à périr, pour avoir réuni
sur les mêmes têtes l'autorité législative et
le pouvoir Souverain.
Cependant les décemvirs eux-mêmes ne
s'arrogèrent jamais le droit de faire passer aucune loi de leur
seule autorité. Rien de ce que nous vous proposons, disaient-ils
au peuple, ne peut passer en loi sans votre consentement. Romains, soyez
vous-mêmes les auteurs des lois qui doivent faire votre bonheur.
Celui qui rédige les lois n'a donc ou ne doit
avoir aucun droit législatif, et le peuple même ne peut, quand
il le voudrait, se dépouiller de ce droit incommunicable; parce
que selon le pacte fondamental il n'y a que la volonté générale
qui oblige les particuliers, et qu'on ne peut jamais s'assurer qu'une volonté
particulière est conforme à la volonté générale
qu'après l'avoir soumise aux suffrages libres du peuple: j'ai déjà
dit cela, mais il n'est pas inutile de le répéter.
Ainsi l'on trouve à la fois dans l'ouvrage
de la législation deux choses qui semblent incompatibles: une entreprise
au-dessus de la force humaine et, pour l'exécuter, une autorité
qui n'est rien.
Autre difficulté qui mérite attention.
Les sages qui veulent parler au vulgaire leur langage au lieu du sien n'en
sauraient être entendus. Or il y a mille sortes d'idées qu'il
est impossible de traduire dans la langue du peuple. Les vues trop générales
et les objets trop éloignés sont également hors de
sa portée; chaque individu, ne goûtant d'autre plan de gouvernement
que celui qui se rapporte à son intérêt particulier,
aperçoit difficilement les avantages qu'il doit retirer des privations
continuelles qu'imposent les bonnes lois. Pour qu'un peuple naissant pût
goûter les saines maximes de la politique et suivre les règles
fondamentales de la raison d'Etat, il faudrait que l'effet pût devenir
la cause, que l'esprit social qui doit être l'ouvrage de l'institution
présidât à l'institution même, et que les hommes
fussent avant les lois ce qu'ils doivent devenir par elles. Ainsi donc
le législateur ne pouvant employer ni la force ni le raisonnement,
c'est une nécessité qu'il recoure à une autorité
d'un autre ordre, qui puisse entraîner sans violence et persuader
sans convaincre.
Voilà ce qui força de tout temps les
pères des nations à recourir à l'intervention du Ciel
et d'honorer les dieux de leur propre sagesse, afin que les peuples, soumis
aux lois de l'État comme à celles de la nature, et reconnaissant
le même pouvoir dans la formation de l'homme et dans celle de la
cité, obéissent avec liberté et portassent docilement
le joug de la félicité publique.
Cette raison sublime qui s'élève au-dessus
de la portée des hommes vulgaires est celle dont le législateur
met les décisions dans la bouche des immortels, pour entraîner
par l'autorité divine ceux que ne pourrait ébranler la prudence
humaine13 . Mais il n'appartient pas
à tout homme de faire parler les dieux, ni d'en être cru quand
il s'annonce pour être leur interprète. La grande âme
du législateur est le vrai miracle qui doit prouver sa mission.
Tout homme peut graver des tables de pierre, ou acheter un oracle, ou feindre
un secret commerce avec quelque divinité, ou dresser un oiseau pour
lui parler à l'oreille, ou trouver d'autres moyens grossiers d'en
imposer au peuple. Celui qui ne saura que cela pourra même assembler
par hasard une troupe d'insensés, mais il ne fondera jamais un empire,
et son extravagant ouvrage périra bientôt avec lui. De vains
prestiges forment un lien passager, il n'y a que la sagesse qui le rende
durable. La loi judaïque toujours subsistante, celle de l'enfant d'Ismaël
qui depuis dix siècles régit la moitié du monde, annoncent
encore aujourd'hui les grands hommes qui les ont dictées; et tandis
que l'orgueilleuse philosophie ou l'aveugle esprit de parti ne voit en
eux que d'heureux imposteurs, le vrai politique admire dans leurs institutions
ce grand et puissant génie qui préside aux établissements
durables.
Il ne faut pas de tout ceci conclure avec Warburton
que la politique et la religion aient parmi nous un objet commun, mais
que dans l'origine des nations l'une sert d'instrument à l'autre.
LIVRE II. CHAPITRE VIII
DU PEUPLE
Comme avant d'élever un grand édifice
l'architecte observe et sonde le sol, pour voir s'il en peut soutenir le
poids, le sage instituteur ne commence pas par rédiger de bonnes
lois en elles-mêmes, mais il examine auparavant si le peuple auquel
il les destine est propre à les supporter. C'est pour cela que Platon
refusa de donner des lois aux Arcadiens et aux Cyréniens, sachant
que ces deux peuples étaient riches et ne pouvaient souffrir l'égalité:
c'est pour cela qu'on vit en Crète de bonnes lois et de méchants
hommes, parce que Minos n'avait discipliné qu'un peuple chargé
de vices.
Mille nations ont brillé sur la terre qui n'auraient
jamais pu souffrir de bonnes lois, et celles mêmes qui l'auraient
pu n'ont eu dans toute leur durée qu'un temps fort court pour cela.
Les peuples ainsi que les hommes 14
ne sont dociles que dans leur jeunesse, ils deviennent incorrigibles en
vieillissant; quand une fois les coutumes sont établies et les préjugés
enracinés, c'est une entreprise dangereuse et vaine de vouloir les
réformer; le peuple ne peut pas même souffrir qu'on touche
à ses maux pour les détruire, semblable à ces malades
stupides et sans courage qui frémissent à l'aspect du médecin.
Ce n'est pas que, comme quelques maladies bouleversent
la tête des hommes et leur ôtent le souvenir du passé,
il ne se trouve quelquefois dans la durée des États des époques
violentes où les révolutions font sur les peuples ce que
certaines crises font sur les individus, où l'horreur du passé
tient lieu d'oubli, et où l'État, embrasé par les
guerres civiles, renaît pour ainsi dire de sa cendre et reprend la
vigueur de la jeunesse en sortant des bras de la mort. Telle fut Sparte
au temps de Lycurgue, telle fut Rome après les Tarquins; et telles
ont été parmi nous la Hollande et la Suisse après
l'expulsion des tyrans.
Mais ces événements sont rares; ce sont
des exceptions dont la raison se trouve toujours dans la constitution particulière
de l'État excepté. Elles ne sauraient même avoir lieu
deux fois pour le même peuple, car il peut se rendre libre tant qu'il
n'est que barbare, mais il ne le peut plus quand le ressort civil est usé.
Alors les troubles peuvent le détruire sans que les révolutions
puissent le rétablir, et sitôt que ses fers sont brisés,
il tombe épars et n'existe plus. Il lui faut désormais un
maître et non pas un libérateur. Peuples libres, souvenez-vous
de cette maxime: on peut acquérir la liberté; mais on ne
la recouvre jamais.
Il est pour les nations comme pour les hommes un temps
de maturité qu'il faut attendre 15
avant de les soumettre à des lois; mais la maturité d'un
peuple n'est pas toujours facile à connaître, et si on la
prévient l'ouvrage est manqué. Tel peuple est disciplinable
en naissant, tel autre ne l'est pas au bout de dix siècles. Les
Russes ne seront jamais vraiment policés, parce qu'ils l'ont été
trop tôt. Pierre avait le génie imitatif; il n'avait pas le
vrai génie, celui qui crée et fait tout de rien. Quelques-unes
des choses qu'il fit étaient bien, la plupart étaient déplacées.
Il a vu que son peuple était barbare, il n'a point vu qu'il n'était
pas mûr pour la police; il l'a voulu civiliser quand il ne fallait
que l'aguerrir. Il a d'abord voulu faire des Allemands, des Anglais, quand
il fallait commencer par faire des Russes; il a empêché ses
sujets de jamais devenir ce qu'ils pourraient être, en leur persuadant
qu'ils étaient ce qu'ils ne sont pas. C'est ainsi qu'un précepteur
français forme son élève pour briller un moment dans
son enfance, et puis n'être jamais rien. L'Empire de Russie voudra
subjuguer l'Europe et sera subjugué lui-même. Les Tartares
ses sujets ou ses voisins deviendront ses maîtres et les nôtres.
Cette révolution me paraît infaillible. Tous les rois de l'Europe
travaillent de concert à l'accélérer.
LIVRE II. CHAPITRE IX
SUITE
Comme la nature a donné des termes à
la stature d'un homme bien conformé, passé lesquels elle
ne fait plus que des géants ou des nains, il y a de même,
eu égard à la meilleure constitution d'un Etat, des bornes
à l'étendue qu'il peut avoir, afin qu'il ne soit ni trop
grand pour pouvoir être bien gouverné, ni trop petit pour
pouvoir se maintenir par lui-même. Il y a dans tout corps politique
un maximum de force qu'il ne saurait passer, et duquel souvent il s'éloigne
à force de s'agrandir. Plus le lien social s'étend, plus
il se relâche, et en général un petit Etat est proportionnellement
plus fort qu'un grand.
Mille raisons démontrent cette maxime. Premièrement
l'administration devient plus pénible dans les grandes distances,
comme un poids devient plus lourd au bout d'un plus grand levier. Elle
devient aussi plus onéreuse à mesure que les degrés
se multiplient; car chaque ville a d'abord la sienne que le peuple paye,
chaque district la sienne encore payée par le peuple, ensuite chaque
province, puis les grands gouvernements, les satrapies, les vice-royautés
qu'il faut toujours payer plus cher à mesure qu'on monte, et toujours
aux dépens du malheureux peuple; enfin vient l'administration suprême
qui écrase tout. Tant de surcharges épuisent continuellement
les sujets; loin d'être mieux gouvernés par ces différents
ordres, ils le sont moins bien que s'il n'y en avait qu'un seul au-dessus
d'eux. Cependant à peine reste-t-il des ressources pour les cas
extraordinaires, et quand il y faut recourir l'Etat est toujours à
la veille de sa ruine.
Ce n'est pas tout; non seulement le gouvernement a
moins de vigueur et de célérité pour faire observer
les lois, empêcher les vexations, corriger les abus, prévenir
les entreprises séditieuses qui peuvent se faire dans des lieux
éloignés, mais le peuple a moins d'affection pour ses chefs
qu'il ne voit jamais, pour la patrie qui est à ses yeux comme le
monde, et pour ses concitoyens dont la plupart lui sont étrangers.
Les mêmes lois ne peuvent convenir à tant de provinces diverses
qui ont des moeurs différentes, qui vivent sous des climats opposés,
et qui ne peuvent souffrir la même forme de gouvernement. Des lois
différentes n'engendrent que trouble et confusion parmi des peuples
qui, vivant sous les mêmes chefs et dans une communication continuelle,
passent ou se marient les uns chez les autres et, soumis à d'autres
coutumes, ne savent jamais si leur patrimoine est bien à eux. Les
talents sont enfouis, les vertus ignorées, les vices impunis, dans
cette multitude d'hommes inconnus les uns aux autres que le siège
de l'administration suprême rassemble dans un même lieu. Les
chefs accablés d'affaires ne voient rien par eux-mêmes, des
commis gouvernent l'Etat. Enfin les mesures qu'il faut prendre pour maintenir
l'autorité générale, à laquelle tant d'officiers
éloignés veulent se soustraire ou en imposer, absorbe tous
les soins publics, il n'en reste plus pour le bonheur du peuple, à
peine en reste-t-il pour sa défense au besoin, et c'est ainsi qu'un
corps trop grand pour sa constitution s'affaisse et périt écrasé
sous son propre poids.
D'un autre côté, l'Etat doit se donner
une certaine base pour avoir de la solidité, pour résister
aux secousses qu'il ne manquera pas d'éprouver et aux efforts qu'il
sera contraint de faire pour se soutenir: car tous les peuples ont une
espèce de force centrifuge par laquelle ils agissent continuellement
les uns contré les autres et tendent à s'agrandir aux dépens
de leurs voisins, comme les tourbillons de Descartes. Ainsi les faibles
risquent d'être bientôt engloutis, et nul ne peut guère
se conserver qu'en se mettant avec tous dans une espèce d'équilibre,
qui rende la compression partout a peu près égale.
On voit par là qu'il y a des raisons de s'étendre
et des raisons de se resserrer, et ce n'est pas le moindre talent du politique
de trouver, entre les unes et les autres, la proportion la plus avantageuse
à la conservation de l'Etat. On peut dire en général
que les premières, n'étant qu'extérieures et relatives,
doivent être subordonnées aux autres, qui sont internes et
absolues; une saine et forte constitution est la première chose
qu'il faut rechercher, et l'on doit plus compter sur la vigueur qui naît
d'un bon gouvernement que sur les ressources que fournit un grand territoire.
Au reste, on a vu des Etats tellement constitués
que la nécessité des conquêtes entrait dans leur constitution
même, et que pour se maintenir ils étaient forcés de
s'agrandir sans cesse. Peut-être se félicitaient-ils beaucoup
de cette heureuse nécessité, qui leur montrait pourtant,
avec le terme de leur grandeur, l'inévitable moment de leur chute.
LIVRE II. CHAPITRE X
SUITE
On peut mesurer un corps politique de deux manières;
savoir, par l'étendue du territoire, et par le nombre du peuple,
et il y a, entre l'une et l'autre de ces mesures, un rapport convenable
pour donner à l'Etat sa véritable grandeur. Ce sont les hommes
qui font l'Etat, et c'est le terrain qui nourrit les hommes; ce rapport
est donc que la terre suffise à l'entretien de ses habitants, et
qu'il y ait autant d'habitants que la terre en peut nourrir. C'est dans
cette proportion que se trouve le maximum de force d'un nombre donné
de peuple; car s'il y a du terrain de trop, la garde en est onéreuse,
la culture insuffisante, le produit superflu; c'est la cause prochaine
des guerres défensives; s'il n'y en a pas assez, l'Etat se trouve
pour le supplément à la discrétion de ses voisins;
c'est la cause prochaine des guerres offensives. Tout peuple qui n'a par
sa position que l'alternative entre le commerce ou la guerre est faible
en lui-même; il dépend de ses voisins, il dépend des
événements; il n'a jamais qu'une existence incertaine et
courte. Il subjugue et change de situation, ou il est subjugué et
n'est rien. Il ne peut se conserver libre qu'à force de petitesse
ou de grandeur.
On ne peut donner en calcul un rapport fixe entre
l'étendue de terre et le nombre d'hommes qui se suffisent l'un à
l'autre; tant à cause des différences qui se trouvent dans
les qualités du terrain, dans ses degrés de fertilité,
dans la nature de ses productions, dans l'influence des climats, que de
celles qu'on remarque dans les tempéraments des hommes qui les habitent,
dont les uns consomment peu dans un pays fertile, les autres beaucoup sur
un sol ingrat. Il faut encore avoir égard à la plus grande
ou moindre fécondité des femmes, à ce que le pays
peut avoir de plus ou moins favorable à la population, à
la quantité dont le législateur peut espérer d'y concourir
par ses établissements; de sorte qu'il ne doit pas fonder son jugement
sur ce qu'il voit mais sur ce qu'il prévoit, ni s'arrêter
autant à l'état actuel de la population qu'à celui
où elle doit naturellement parvenir. Enfin il y a mille occasions
où les accidents particuliers du lieu exigent ou permettent qu'on
embrasse plus de terrain qu'il ne paraît nécessaire. Ainsi
l'on s'étendra beaucoup dans un pays de montagnes, où les
productions naturelles, savoir, les bois, les pâturages, demandent
moins de travail, où l'expérience apprend que les femmes
sont plus fécondes que dans les plaines, et où un grand sol
incliné ne donne qu'une petite base horizontale, la seule qu'il
faut compter pour la végétation. Au contraire, on peut se
resserrer au bord de la mer, même dans des rochers et des sables
presque stériles; parce que la pêche y peut suppléer
en grande partie aux productions de la terre, que les hommes doivent être
plus rassemblés pour repousser les pirates, et qu'on à d'ailleurs
plus de facilité pour délivrer le pays, par les colonies,
des habitants dont il est surchargé.
À ces conditions pour instituer un peuple,
il en faut ajouter une qui ne peut suppléer à nulle autre,
mais sans laquelle elles sont toutes inutiles; c'est qu'on jouisse de l'abondance
de la paix; car le temps où s'ordonne un État est, comme
celui où se forme un bataillon, l'instant où le corps est
le moins capable de résistance et le plus facile à détruire.
On résisterait mieux dans un désordre absolu que dans un
moment de fermentation, où chacun s'occupe de son rang et non du
péril. Qu'une guerre, une famine, une sédition survienne
en ce temps de crise, l'État est infailliblement renversé.
Ce n'est pas qu'il n'y ait beaucoup de gouvernements
établis durant ces orages; mais alors ce sont ces gouvernements
mêmes qui détruisent l'État. Les usurpateurs amènent
ou choisissent toujours ces temps de troubles pour faire passer, à
la faveur de l'effroi public, des lois destructives que le peuple n'adopterait
jamais de sang-froid. Le choix du moment de l'institution est un des caractères
les plus sûrs par lesquels on peut distinguer l'oeuvre du législateur
d'avec celle du tyran.
Quel peuple est donc propre à la législation?
Celui qui, se trouvant déjà lié par quelque union
d'origine, d'intérêt ou de convention, n'a point encore porté
le vrai joug des lois; celui qui n'a ni coutumes ni superstitions bien
enracinées; celui qui ne craint pas d'être accablé
par une invasion subite, qui, sans entrer dans les querelles de ses voisins,
peut résister seul à chacun d'eux, ou s'aider de l'un pour
repousser l'autre; celui dont chaque membre peut être connu de tous,
et où l'on n'est point forcé de charger un homme d'un plus
grand fardeau qu'un homme ne peut porter; celui qui peut se passer des
autres peuples et dont tout autre peuple peut se passer16;
celui qui n'est ni riche ni pauvre et peut se suffire à lui-même;
enfin celui qui réunit la consistance d'un ancien peuple avec la
docilité d'un peuple nouveau. Ce qui rend pénible l'ouvrage
de la législation est moins ce qu'il faut établir que ce
qu'il faut détruire; et ce qui rend le succès si rare, c'est
l'impossibilité de trouver la simplicité de la nature jointe
aux besoins de la société. Toutes ces conditions, il est
vrai, se trouvent difficilement rassemblées. Aussi voit-on peu d'États
bien constitués.
Il est encore en Europe un pays capable de législation;
c'est l'île de Corse. La valeur et la constance avec laquelle ce
brave peuple a su recouvrer et défendre sa liberté mériterait
bien que quelque homme sage lui apprît à la conserver. J'ai
quelque pressentiment qu'un jour cette petite île étonnera
l'Europe.
LIVRE II. CHAPITRE XI
DES DIVERS SYSTÈMES DE LÉGISLATION
Si l'on recherche en quoi consiste précisément
le plus grand bien de tous, qui doit être la fin de tout système
de législation, on trouvera qu'il se réduit à ces
deux objets principaux, la liberté et l'égalité. La
liberté, parce que toute dépendance particulière est
autant de force ôtée au corps de l'État; l'égalité,
parce que la liberté ne peut subsister sans elle.
J'ai déjà dit ce que c'est que la liberté
civile; à l'égard de l'égalité, il ne faut
pas entendre par ce mot que les degrés de puissance et de richesse
soient absolument les mêmes, mais que, quant à la puissance,
elle soit au-dessous de toute violence et ne s'exerce jamais qu'en vertu
du rang et des lois, et, quant à la richesse, que nul citoyen ne
soit assez opulent pour en pouvoir acheter un autre, et nul assez pauvre
pour être contraint de se vendre. Ce qui suppose du côté
des grands modération de biens et de crédit, et du côté
des petits, modération d'avarice et de convoitise
17 .
Cette égalité, disent-ils, est une chimère
de spéculation qui ne peut exister dans la pratique. Mais si l'abus
est inévitable, s'ensuit-il qu'il ne faille pas au moins le régler?
C'est précisément parce que la force des choses tend toujours
à détruire l'égalité que la force de la législation
doit toujours tendre à la maintenir.
Mais ces objets généraux de toute bonne
institution doivent être modifiés en chaque pays par les rapports
qui naissent, tant de la situation locale que du caractère des habitants,
et c'est sur ces rapports qu'il faut assigner à chaque peuple un
système particulier d'institution qui soit le meilleur, non peut-être
en lui-même, mais pour l'Etat auquel il est destiné. Par exemple
le sol est-il ingrat et stérile, ou le pays trop serré pour
les habitants? Tournez-vous du côté de l'industrie et des
arts, dont vous échangerez les productions contre les denrées
qui vous manquent. Au contraire, occupez-vous de riches plaines et des
coteaux fertiles? Dans un bon terrain, manquez-vous d'habitants? Donnez
tous vos soins à l'agriculture qui multiplie les hommes, et chassez
les arts qui ne feraient qu'achever de dépeupler le pays, en attroupant
sur quelques points du territoire le peu d'habitants qu'il a18
. Occupez-vous des rivages étendus et commodes? Couvrez la mer de
vaisseaux, cultivez le commerce et la navigation; vous aurez une existence
brillante et courte. La mer ne baigne-t-elle sur vos côtes que des
rochers presque inaccessibles? Restez barbares et ichtyophages; vous en
vivrez plus tranquilles, meilleurs peut-être, et sûrement plus
heureux. En un mot, outre les maximes communes à tous, chaque peuple
renferme en lui quelque cause qui les ordonne d'une manière particulière
et rend sa législation propre à lui seul. C'est ainsi qu'autrefois
les Hébreux et récemment les Arabes ont eu pour principal
objet la religion, les Athéniens les lettres, Carthage et Tyr le
commerce, Rhodes la marine, Sparte la guerre, et Rome la vertu. L'auteur
de L'Esprit des lois a montré dans des foules d'exemples par quel
art le législateur dirige l'institution vers chacun de ces objets.
Ce qui rend la constitution d'un État véritablement
solide et durable, c'est quand les convenances sont tellement observées
que les rapports naturels et les lois tombent toujours de concert sur les
mêmes points, et que celles-ci ne font, pour ainsi dire, qu'assurer,
accompagner, rectifier les autres. Mais si le législateur, se trompant
dans son objet, prend un principe différent de celui qui naît
de la nature des choses, que l'un tende à la servitude et l'autre
à la liberté, l'un aux richesses, l'autre à la population,
l'un à la paix, l'autre aux conquêtes, on verra les lois s'affaiblir
insensiblement, la constitution s'altérer, et l'État ne cessera
d'être agité jusqu'à ce qu'il soit détruit ou
changé, et que l'invincible nature ait repris son empire.
LIVRE II. CHAPITRE XII
DIVISION DES LOIS
Pour ordonner le tout, ou donner la meilleure forme
possible à la chose publique, il y a diverses relations à
considérer. Premièrement l'action du corps entier agissant
sur lui-même, c'est-à-dire le rapport du tout au tout, ou
du souverain à l'État, et ce rapport est composé de
celui des termes intermédiaires, comme nous le verrons ci-après.
Les lois qui règlent ce rapport portent le
nom de lois politiques, et s'appellent aussi lois fondamentales, non sans
quelque raison si ces lois sont sages. Car s'il n'y a dans chaque Etat
qu'une bonne manière de l'ordonner, le peuple qui l'a trouvée
doit s'y tenir: mais si l'ordre établi est mauvais, pourquoi prendrait-on
pour fondamentales des lois qui l'empêchent d'être bon? D'ailleurs,
en tout état de cause, un peuple est toujours le maître de
changer ses lois, même les meilleures; car s'il lui plaît de
se faire mal à lui-même, qui est-ce qui a droit de l'en empêcher?
La seconde relation est celle des membres entre eux
ou avec le corps entier, et ce rapport doit être au premier égard
aussi petit et au second aussi grand qu'il est possible: en sorte que chaque
citoyen soit dans une parfaite indépendance de tous les autres,
et dans une excessive dépendance de la Cité; ce qui se fait
toujours par les mêmes moyens; car il n'y a que la force de l'Etat
qui fasse la liberté de ses membres. C'est de ce deuxième
rapport que naissent les lois civiles.
On peut considérer une troisième sorte
de relation entre l'homme et la loi, savoir celle de la désobéissance
à la peine, et celle-ci donne lieu à l'établissement
des lois criminelles, qui dans le fond sont moins une espèce particulière
de lois que la sanction de toutes les autres.
À ces trois sortes de lois, il s'en joint une
quatrième, la plus importante de toutes; qui ne se grave ni sur
le marbre ni sur l'airain, mais dans les coeurs des citoyens; qui fait
la véritable constitution de l'Etat; qui prend tous les jours de
nouvelles forces; qui, lorsque les autres lois vieillissent ou s'éteignent,
les ranime ou les supplée, conserve un peuple dans l'esprit de son
institution, et substitue insensiblement la force de l'habitude à
celle de l'autorité. Je parle des moeurs, des coutumes, et surtout
de l'opinion; partie inconnue à nos politiques, mais de laquelle
dépend le succès de toutes les autres: partie dont le grand
législateur s'occupe en secret, tandis qu'il paraît se borner
à des règlements particuliers qui ne sont que le cintre de
la voûte, dont les moeurs, plus lentes à naître, forment
enfin l'inébranlable clef.
Entre ces diverses classes, les lois politiques, qui
constituent la forme du gouvernement, sont la seule relative à mon
sujet.
Fin du Livre deuxième
LIVRE III
Avant de parler des diverses formes de gouvernement, tâchons de fixer le sens précis de ce mot, qui n'a pas encore été fort bien expliqué.
LIVRE III. CHAPITRE I
DU GOUVERNEMENT EN GÉNÉRAL
J'avertis le lecteur que ce chapitre doit être
lu posément, et que je ne sais pas l'art d'être clair pour
qui ne veut pas être attentif.
Toute action libre a deux causes qui concourent à
la produire, l'une morale, savoir la volonté qui détermine
l'acte, l'autre physique, savoir la puissance qui l'exécute. Quand
je marche vers un objet, il faut premièrement que j'y veuille aller;
en second lieu, que mes pieds m'y portent. Qu'un paralytique veuille courir,
qu'un homme agile ne le veuille pas, tous deux resteront en place. Le corps
politique a les mêmes mobiles; on y distingue de même la force
et la volonté, celle-ci sous le nom de puissance législative,
l'autre sous le nom de puissance exécutive. Rien ne s'y fait ou
ne s'y doit faire sans leur concours.
Nous avons vu que la puissance législative
appartient au peuple, et ne peut appartenir qu'à lui. Il est aisé
de voir au contraire, par les principes ci-devant établis, que la
puissance exécutive ne peut appartenir à la généralité
comme législatrice ou souveraine; parce que cette puissance ne consiste
qu'en des actes particuliers qui ne sont point du ressort de la loi, ni
par conséquent de celui du souverain, dont tous les actes ne peuvent
être que des lois.
Il faut donc à la force publique un agent propre
qui la réunisse et la mette en oeuvre selon les directions de la
volonté générale, qui serve à la communication
de l'Etat et du souverain, qui fasse en quelque sorte dans la personne
publique ce que fait dans l'homme l'union de l'âme et du corps. Voilà
quelle est dans l'Etat la raison du gouvernement, confondu mal à
propos avec le souverain, dont il n'est que le ministre.
Qu'est-ce donc que le gouvernement? Un corps intermédiaire
établi entre les sujets et le souverain pour leur mutuelle correspondance,
chargé de l'exécution des lois et du maintien de la liberté,
tant civile que politique.
Les membres de ce corps s'appellent magistrats ou
rois, c'est-à-dire gouverneurs, et le corps entier porte le nom
de prince19 . Ainsi ceux qui prétendent
que l'acte par lequel un peuple se soumet à des chefs n'est point
un contrat ont grande raison. Ce n'est absolument qu'une commission, un
emploi dans lequel, simples officiers du souverain, ils exercent en son
nom le pouvoir dont il les a faits dépositaires, et qu'il peut limiter,
modifier et reprendre quand il lui plaît, l'aliénation d'un
tel droit étant incompatible avec la nature du corps social, et
contraire au but de l'association.
J'appelle donc gouvernement ou suprême administration
l'exercice légitime de la puissance exécutive, et prince
ou magistrat l'homme ou le corps chargé de cette administration.
C'est dans le gouvernement que se trouvent les forces
intermédiaires, dont les rapports composent celui du tout au tout
ou du souverain à l'État. On peut représenter ce dernier
rapport par celui des extrêmes d'une proportion continue, dont la
moyenne proportionnelle est le gouvernement. Le gouvernement reçoit
du souverain les ordres qu'il donne au peuple, et pour que l'Etat soit
dans un bon équilibre il faut, tout compensé, qu'il y ait
égalité entre le produit ou la puissance du gouvernement
pris en lui-même et le produit ou la puissance des citoyens, qui
sont souverains d'un côté et sujets de l'autre.
De plus, on ne saurait altérer aucun des trois
termes sans rompre à l'instant la proportion. Si le souverain veut
gouverner, ou si le magistrat veut donner des lois, ou si les sujets refusent
d'obéir, le désordre succède à la règle,
la force et la volonté n'agissent plus de concert, et l'Etat dissous
tombe ainsi dans le despotisme ou dans l'anarchie. Enfin comme il n'y a
qu'une moyenne proportionnelle entre chaque rapport, il n'y a non plus
qu'un bon gouvernement possible dans un Etat. Mais comme mille événements
peuvent changer les rapports d'un peuple, non seulement différents
gouvernements peuvent être bons à divers peuples, mais au
même peuple en différents temps.
Pour tâcher de donner une idée des divers
rapports qui peuvent régner entre ces deux extrêmes, je prendrai
pour exemple le nombre du peuple, comme un rapport plus facile à
exprimer.
Supposons que l'État soit composé de
dix mille citoyens. Le souverain ne peut être considéré
que collectivement et en corps. Mais chaque particulier en qualité
de sujet est considéré comme individu. Ainsi le souverain
est au sujet comme dix mille est à un. C'est-à-dire que chaque
membre de l'Etat n'a pour sa part que la dix millième partie de
l'autorité souveraine, quoiqu'il lui soit soumis tout entier. Que
le peuple soit composé de cent mille hommes, l'état des sujets
ne change pas, et chacun porte également tout l'empire des lois,
tandis que son suffrage, réduit à un cent millième,
a dix fois moins d'influence dans leur rédaction. Alors le sujet
restant toujours un, le rapport du souverain augmente en raison du nombre
des citoyens. D'où il suit que plus l'État s'agrandit, plus
la liberté diminue.
Quand je dis que le rapport augmente, j'entends qu'il
s'éloigne de l'égalité. Ainsi plus le rapport est
grand dans l'acception des géomètres, moins il y a de rapport
dans l'acception commune; dans la première le rapport considéré
selon la quantité se mesure par l'exposant, et dans l'autre, considéré
selon l'identité, il s'estime par la similitude.
Or moins les volontés particulières
se rapportent à la volonté générale, c'est-à-dire
les moeurs aux lois, plus la force réprimante doit augmenter. Donc
le gouvernement, pour être bon, doit être relativement plus
fort à mesure que le peuple est plus nombreux.
D'un autre côté, l'agrandissement de
l'État donnant aux dépositaires de l'autorité publique
plus de tentations et de moyens d'abuser de leur pouvoir, plus le gouvernement
doit avoir de force pour contenir le peuple, plus le souverain doit en
avoir à son tour pour contenir le gouvernement. Je ne parle pas
ici d'une force absolue, mais de la force relative des diverses parties
de l'État.
Il suit de ce double rapport que la proportion continue
entre le souverain, le prince et le peuple n'est point une idée
arbitraire, mais une conséquence nécessaire de la nature
du corps politique. Il suit encore que l'un des extrêmes, savoir
le peuple comme sujet, étant fixe et représenté par
l'unité, toutes les fois que la raison doublée augmente ou
diminue, la raison simple augmente ou diminue semblablement, et que par
conséquent le moyen terme est changé. Ce qui fait voir qu'il
n'y a pas une constitution de gouvernement unique et absolue, mais qu'il
peut y avoir autant de gouvernements différents en nature que d'Etats
différents en grandeur.
Si, tournant ce système en ridicule, on disait
que pour trouver cette moyenne proportionnelle et former le corps du gouvernement
il ne faut, selon moi, que tirer la racine carrée du nombre du peuple,
je répondrais que je ne prends ici ce nombre que pour un exemple,
que les rapports dont je parle ne se mesurent pas seulement par le nombre
des hommes, mais en général par la quantité d'action,
laquelle se combine par des multitudes de causes, qu'au reste si, pour
m'exprimer en moins de paroles, j'emprunte un moment des termes de géométrie,
je n'ignore pas, cependant, que la précision géométrique
n'a point lieu dans les quantités morales.
Le gouvernement est en petit ce que le corps politique
qui le renferme est en grand. C'est une personne morale douée de
certaines facultés, active comme le souverain, passive comme l'Etat,
et qu'on peut décomposer en d'autres rapports semblables, d'où
naît par conséquent une nouvelle proportion, une autre encore
dans celle-ci selon l'ordre des tribunaux, jusqu'à ce qu'on arrive
à un moyen terme indivisible, c'est-à-dire à un seul
chef ou magistrat suprême, qu'on peut se représenter au milieu
de cette progression, comme l'unité entre la série des fractions
et celle des nombres.
Sans nous embarrasser dans cette multiplication de
termes, contentons-nous de considérer le gouvernement comme un nouveau
corps dans l'État, distinct du peuple et du souverain, et intermédiaire
entre l'un et l'autre.
Il y a cette différence essentielle entre ces
deux corps, que l'Etat existe par lui-même, et que le gouvernement
n'existe que par le souverain. Ainsi la volonté dominante du prince
n'est ou ne doit être que la volonté générale
ou la loi, sa force n'est que la force publique concentrée en lui,
sitôt qu'il veut tirer de lui-même quelque acte absolu et indépendant,
la liaison du tout commence à se relâcher. S'il arrivait enfin
que le prince eût une volonté particulière plus active
que celle du souverain, et qu'il usât pour obéir à
cette volonté particulière de la force publique qui est dans
ses mains, en sorte qu'on eût, pour ainsi dire, deux souverains,
l'un de droit et l'autre de fait; à l'instant l'union sociale s'évanouirait,
et le corps politique serait dissous.
Cependant pour que le corps du gouvernement ait une
existence, une vie réelle qui le distingue du corps de l'État,
pour que tous ses membres puissent agir de concert et répondre à
la fin pour laquelle il est institué, il lui faut un moi particulier,
une sensibilité commune à ses membres, une force, une volonté
propre qui tende à sa conservation. Cette existence particulière
suppose des assemblées, des conseils, un pouvoir de délibérer,
de résoudre, des droits, des titres, des privilèges qui appartiennent
au prince exclusivement, et qui rendent la condition du magistrat plus
honorable à proportion qu'elle est plus pénible. Les difficultés
sont dans la manière d'ordonner dans le tout ce tout subalterne,
de sorte qu'il n'altère point la constitution générale
en affermissant la sienne, qu'il distingue toujours sa force particulière
destinée à sa propre conservation de la force publique destinée
à la conservation de l'Etat, et qu'en un mot il soit toujours prêt
à sacrifier le gouvernement au peuple et non le peuple au gouvernement.
D'ailleurs, bien que le corps artificiel du gouvernement
soit l'ouvrage d'un autre corps artificiel, et qu'il n'ait en quelque sorte
qu'une vie empruntée et subordonnée, cela n'empêche
pas qu'il ne puisse agir avec plus ou moins de vigueur ou de célérité,
jouir, pour ainsi dire, d'une santé plus ou moins robuste. Enfin
sans s'éloigner directement du but de son institution, il peut s'en
écarter plus ou moins, selon la manière dont il est constitué.
C'est de toutes ces différences que naissent
les rapports divers que le gouvernement doit avoir avec le corps de l'Etat,
selon les rapports accidentels et particuliers par lesquels ce même
Etat est modifié. Car souvent le gouvernement le meilleur en soi
deviendra le plus vicieux, si ses rapports ne sont altérés
selon les défauts du corps politique auquel il appartient.
LIVRE III. CHAPITRE II
DU PRINCIPE QUI CONSTITUE LES DIVERSES FORMES DE GOUVERNEMENT
Pour exposer la cause générale de ces
différences, il faut distinguer ici le prince et le gouvernement,
comme j'ai distingué ci-devant l'Etat et le souverain.
Le corps du magistrat peut être composé
d'un plus grand ou moindre nombre de membres. Nous avons dit que le rapport
du souverain aux sujets était d'autant plus grand que le peuple
était plus nombreux, et par une évidente analogie nous en
pouvons dire autant du gouvernement à l'égard des magistrats.
Or la force totale du gouvernement, étant toujours
celle de l'État, ne varie point: d'où il suit que plus il
use de cette force sur ses propres membres, moins il lui en reste pour
agir sur tout le peuple.
Donc plus les magistrats sont nombreux, plus le gouvernement
est faible. Comme cette maxime est fondamentale, appliquons-nous à
la mieux éclaircir.
Nous pouvons distinguer dans la personne du magistrat
trois volontés essentiellement différentes. Premièrement
la volonté propre de l'individu, qui ne tend qu'à son avantage
particulier, secondement la volonté commune des magistrats, qui
se rapporte uniquement à l'avantage du prince, et qu'on peut appeler
volonté de corps, laquelle est générale par rapport
au gouvernement, et particulière par rapport à l'Etat, dont
le gouvernement fait partie; en troisième lieu, la volonté
du peuple ou la volonté souveraine, laquelle est générale,
tant par rapport à l'Etat considéré comme le tout
que par rapport au gouvernement considéré comme partie du
tout.
Dans une législation parfaite, la volonté
particulière ou individuelle doit être nulle, la volonté
de corps propre au gouvernement très subordonnée, et par
conséquent la volonté générale ou souveraine
toujours dominante et la règle unique de toutes les autres.
Selon l'ordre naturel, au contraire, ces différentes
volontés deviennent plus actives à mesure qu'elles se concentrent.
Ainsi la volonté générale est toujours la plus faible,
la volonté de corps a le second rang, et la volonté particulière
le premier de tous: de sorte que dans le gouvernement chaque membre est
premièrement soi-même, et puis magistrat, et puis citoyen.
Gradation directement opposée à celle qu'exige l'ordre social.
Cela posé, que tout le gouvernement soit entre
les mains d'un seul homme. Voilà la volonté particulière
et la volonté de corps parfaitement réunies, et par conséquent
celle-ci au plus haut degré d'intensité qu'elle puisse avoir.
Or comme c'est du degré de la volonté que dépend l'usage
de la force, et que la force absolue du gouvernement ne varie point, il
s'ensuit que le plus actif des gouvernements est celui d'un seul.
Au contraire, unissons le gouvernement à l'autorité
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