- DÉCLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU
CITOYEN

- Ce sont les journées révolutionnaires
- de 1830 (les Trois Glorieuses)
- qui inspirèrent ce tableau
- peint le 28 juillet 1830
- La Déclaration des droits de l'homme
et du citoyen a été
- adoptée par l'Assemblée constituante
du 20 au 26 août 1789
Liberté et égalité / Liberté
d'expression / Volonté générale
- La présomption d'innocence
/ Un homme de la liberté
- La Marseillaise : 7
k, .mid, 116 k .ra,
les
paroles.
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Les représentants du peuple français,
constitués en Assemblée nationale, considérant
que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont
les seules causes des
malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu
d'exposer, dans une
Déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables
et sacrés de l'homme, afin que
cette Déclaration, constamment présente à tous les
membres du corps social, leur rappelle
sans cesse leurs droits et leurs devoirs; afin que les actes du pouvoir
législatif, et ceux du
pouvoir exécutif pouvant à chaque instant être comparés
avec le but de toute institution
politique, en soient plus respectés; afin que les réclamations
des citoyens, fondées
désormais sur des principes simples et incontestables, tournent
toujours au maintien de la
Constitution et au bonheur de tous.
En conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît et
déclare, en présence et sous les
auspices de l'Être suprême, les droits suivants de l'homme
et du citoyen:
Article premier - Les hommes naissent et demeurent
libres et égaux en droits. Les
distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité
commune.
Article II - Le but de toute association politique est la conservation
des droits naturels et
imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété,
la sûreté, et la
résistance à l'oppression.
Article III - Le principe de toute souveraineté réside
essentiellement dans la nation. Nul
corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane
expressément.
Article IV - La liberté consiste à faire tout ce qui
ne nuit pas à autrui: ainsi l'exercice des
droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux
autres
membres de la société la jouissance de ces mêmes droits.
Ces bornes ne peuvent être
déterminées que par la loi.
Article V - La loi n'a le droit de défendre que les actions
nuisibles à la société. Tout ce qui
n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché,
et nul ne peut être contraint à faire ce
qu'elle n'ordonne pas.
Article VI - La loi est l'expression de la volonté
générale. Tous les citoyens ont droit de
concourir personnellement, ou par leurs représentants, à
sa formation. Elle doit être la
même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse.
Tous les citoyens, étant égaux
à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités,
places et emplois publics, selon
leurs capacités et sans autre distinction que celle de leurs vertus
et de leurs talents.
Article VII - Nul homme ne peut être accusé, arrêté
ni détenu que dans les cas déterminés
par la loi, et selon les formes qu¹elle a prescrites. Ceux qui sollicitent,
expédient,
exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent
être punis; mais tout citoyen
appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant;
il se rend coupable par la résistance.
Article VIII - La loi ne doit établir que des peines strictement
et évidemment nécessaires,
et nul ne peut être puni qu'en vertu d¹une loi établie
et promulguée antérieurement au délit
et légalement appliquée.
Article IX - Tout homme étant présumé
innocent jusqu¹à ce qu'il ait été déclaré
coupable,
s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui
ne sera pas nécessaire pour
s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée
par la loi.
Article X - Nul ne doit être inquiété
pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur
manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi.
Article XI - La libre communication des pensées et des opinions
est un des droits les plus
précieux de l'homme: tout citoyen peut donc parler, écrire,
imprimer librement, sauf à
répondre de l'abus de cette liberté, dans les cas déterminés
par la loi.
Article XII - La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite
une force publique:
cette force est donc instituée pour l'avantage de tous et non pour
l'utilité particulière de
ceux auxquels elle est confiée.
Article XIII - Pour l'entretien de la force publique et pour les
dépenses d¹administration,
une contribution commune est indispensable. Elle doit être également
répartie entre tous
les citoyens, en raison de leurs facultés.
Article XIV - Chaque citoyen a le droit, par lui-même ou par
ses représentants, de
constater la nécessité de la contribution publique, de la
consentir librement, d'en suivre
l'emploi et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement
et la durée.
Article XV - La société a le droit de demander compte
à tout agent public de son
administration.
Article XVI -Toute société dans laquelle la garantie
des droits n¹est pas assurée, ni la
séparation des pouvoirs déterminée, n'a pas de Constitution.
Article XVII - La propriété étant un droit
inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si
ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement
constatée, l'exige évidemment, et sous
la condition d'une juste et préalable indemnité.
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Un homme de la liberté

- Jean-Joseph Mounier
- (1758-1806)
- Député du Tiers État aux
États généraux de 1789, cet avocat,
- ancien juge royal au parlement de Grenoble, orateur
éloquent, fut le
- proposeur du Serment du
Jeu de paume (20 juin 1789). Il rédigea les trois
- premiers articles de la Déclaration
des droits de l'homme et du citoyen de 1789
- selon Claude Manceron, in L'Album des Hommes
de la Liberté, Éditions Robert
- Laffont, Paris, 1989, p. 210. Son émigration
en 1790 épargnera la Terreur à ce modéré
- qui fut préfet et membre du Conseil d'État
sous l'Empire. "L'un des ces hommes de 89 qui
- furent des apprentis-sorciers", selon
Max Gallo, in L'homme Robespierre, éditions Perrin, 1989.

Le Serment du Jeu de paume (20 juin 1789)
peint par Jacques-Louis David
"de ne jamais se séparer et de se
rassembler partout où les circonstances l'exigeront
jusqu'à ce que la constitution du royaume
soit établie et affermie sur des
fondements solides"; tel fut le serment
solennel des députés aux
États généraux de 1789 après
avoir été chassés de
leur lieu de réunion fermé "par
ordre du roi".
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PHILOSOPHIE, EDUCATION, CULTURE

révisé le 24 mars 2002
Pierre Cohen-Bacrie

The Constitution La
Déclaration de l'O.N.U.
Les grands textes des Droits fondamentaux
