Voici un extrait du jugement "Padfield v. Minister of Agridulture, Fisheries and Food", rendu par Lord Reid (Chambre des Lords et Conseil Privé, 1968). Cet extrait est venu à mon attention un peu par hasard, il y a quelque temps. La Chambre des Lords est l'équivalant britanique de la Cour suprême du Canada.
Malgré qu'il concerne un cas plutôt technique, soit une contestation des décisions d'un organisme équivalent à la Régie des marchés agricoles, le principe exploré ici me semble avoir une portée sociale considérable. Il concerne directement, à mon avis, la responsabilité de nos gouvernements envers la population.
Cet arrêt me plonge dans un état de profonde réflexion et il m'apparaît suffisamment intéressant comme objet de réflexion pour le placer sur notre site et le traduire.
| 1032, 1033 | HOUSE OF LORDS AND PRIVY COUNCIL | [1968] |
| H. L. (E.) 1968 ---------- Padfield v. Minister of Agriculture, Fisheries and Food ------ Lord Reid ---- |
... (the) Act imposes on the Minister a responsibility whenever there is
a relevant and substantial complain that the board are acting in
a manner inconsistent with the public interest, and that has been
relevantly alleged in this case. I can find nothing in the Act to
limit this responsibility or to justify the statement that the Minister
owes no duty to producers in a particular region. The Minister
is, I think, correct in saying that the board is an instrument
for the self government of the industry. So long as it does not
act contrary to the public interest the Minister cannot interfere. But if it does act contrary to what both the committee of investigation and the Minister hold to be the public interest the Minister has a duty to act. And if a complaint relevantly alleges that the board has so acted, as this complaint does, then it appears to me that the Act does impose a duty on the Minister to have it investigated. If he does not do that he is rendering nugatory a safeguard provided by the Act and depriving complainers of a remedy which I am satisfied that Parliament intended them to have. Paragraph 3 of the letter of May 1, 1964, refers to the possibility that, if the complaint were referred and the committee were to uphold it, the Minister "would be expected to make a statutory Order to give effect to the commitee's recommendations." If this means that he is entitled to refuse to refer a complaint because; if he did so, he might later find himself in an embarrassing situation, that would plainly be a bad reason. I can see an argument to the effect that if, on receipt of a complaint, the Minister can satisfy himself from information in his possession as to the merits of the complaint, and he then chooses to say that, whatever the committee might recommend, he would hold it to be contrary to the public interest to take any action, it would be a waste of time and money to refer the complaint to the committee. I do not intend to express any opinion about that because that is not this case. In the first place it appears that the Minister has come to no decision as to the merits of the appellants' case and, secondly, the Minister has carefully avoided saying what he would do if the committee were to uphold the complaint. It was argued that the Minister is not bound to give any reasons for refusing to refer a complaint to the committee, that if he gives no reasons his decision cannot be questioned, and that it would be very unfortunate if giving reasons were to put him in a worse position. But I do not agree that a decision cannot be questioned if no reasons are given. If it is the Minister's duty not to act so as to frustrate the policy and objects of the Act, and if it were to appear from all the circumstances of the case that that has been the effect of the Minister's refusal, then it appears to me that the court must be entitled to act. A number of authorities were cited in the course of the argument but none appears to me to be at all close to the present case. I must, however, notice Julius v. Bishop of Oxford because it was largely relied on. There the statute enacted that with regard to certain charges against any Clerk in Holy Orders it "shall be lawful" for the Bishop of the diocese "on the application of any party complaining thereof'' to issue a commission for inquiry. It was held that the words "it shall be lawful" merely conferred a power.
In Julius' case no question was raised whether there could be a discretion, but a discretion so limited that it must not be used to frustrate the object of the Act which conferred it; and I have found no authority to support the unreasonable proposition that it must be all or nothing -- either no discretion at all or an unfettered discretion. Here the words "if the Minister in any case so directs" are sufficient to show that he has some discretion but they give no guide as to its nature or extent. That must he inferred from a construction of the Act read as a whole, ... |
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| 1032, 1033 | CHAMBRE DES LORDS ET CONSEIL PRIVÉ | [1968] |
| H. L. (E.) 1968 ---------- Padfield c. Ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation ------ Lord Reid ---- |
... (la) Loi impose au Ministre une responsabilité chaque
fois qu'il y a une plainte pertinente et substantielle que la commission
agit d'une manière incompatible avec l'intérêt public, et ceci a
été allégué de manière pertinente dans ce cas. Je ne peux rien
trouver dans la Loi qui limite cette responsabilité ou
qui justifie l'affirmation à l'effet que le Ministre n'a aucune
responsabilité envers les producteurs d'une région particulière.
Le Ministre a, je crois, raison de dire que la commission est un
instrument d'autogestion de l'industrie. Aussi longtemps qu'elle
n'agit pas de manière contraire à l'intérêt public, le Ministre ne
peut pas intervenir. Mais si elle agit de manière contraire à ce que le comité d'enquêtes et le Ministre considèrent conjointement comme l'intérêt public, le Ministre a le devoir d'agir. Et si une plainte allègue de manière pertinente que la commission a agit de cette manière, comme cette plainte le fait, il me semble alors que la Loi impose un devoir au Ministre de la soumettre pour enquête. S'il ne le fait pas, il rend inopérant un mécanisme de sécurité prévu par la Loi et prive le demandeur d'un recours dont je suis convaincu que le Parlement avait l'intention qu'il ait. Le paragraphe 3 de la lettre du 1 mai 1964, fait référence à la possibilité que, si la plainte était référée et que le comité devait en confirmer le bien-fondé, on pourrait s'attendre à ce que le Ministre produise un Ordre statutaire donnant effet aux recommandations du comité. Si cela signifie qu'il a le droit de refuser de référer la plainte, parce que s'il le fait, il pourrait plus tard se trouver dans une situation embarrassante, c'est de toute évidence une mauvaise raison de refuser. Je peux voir un argument à l'effet que si, sur réception d'une plainte, le Ministre peut déterminer le mérite de la plainte à partir des informations en sa possession, et qu'il choisisse de dire alors que, quoi que le comité recommande, il considérerait comme contraire à l'intérêt public de prendre quelque action que ce soit, ce serait par conséquent une perte de temps et d'argent de référer la plainte au comité. Je n'ai pas l'intention d'exprimer mon opinion à ce sujet parce ce n'est pas notre cas. En premier lieu, il semble que le Ministre n'en est venu à aucune décision quant au mérite du cas du demandeur et, deuxièmement, le Ministre a soigneusement évité de dire ce qu'il ferait si le comité devait confirmer le bien-fondé de la plainte. Il a été argumenté que le Ministre n'est pas tenu de donner quelque explication que ce soit pour refuser de référer une plainte au comité, que s'il ne donne aucune explication, sa décision ne peut pas être remise en question, et qu'il serait très regrettable que si de donner des explications devait le placer dans une position moins favorable. Mais je ne suis pas d'accord qu'une décision ne peut pas être remise en question si aucune explication n'est donnée. Si c'est le devoir du Ministre de ne pas agir de manière à contrer les politiques et les buts de la Loi, et s'il devait s'avérer, en tenant compte de toutes les circonstances du cas, que c'est justement ce qui a été l'effet du refus du Ministre de référer la plainte, alors il me semble que la cour doit être habilité à intervenir. Nombre de cas faisant jurisprudence furent cités au cours de l'argumentation mais aucun ne me semble pertinent au cas présent. Je me dois, cependant, de remarquer Julius c. L'Évêque d'Oxford parce qu'il a été extensivement invoqué. Dans ce cas, le statut établit qu'en ce qui concerne certaines allégations contre tout Commis des Saints-Ordres, "il sera légal" pour l'Évêque du diocèse "suite au dépôt d'une plainte de quelque origine que ce soit le concernant" de convoquer une commission d'enquête. Il a été soutenu que les mots "il sera légal" confèrent simplement un pouvoir.
Dans le cas de Julius, aucune question n'a été soulevée à savoir s'il pouvait y avoir une discrétion, mais une discrétion limitée de telle manière qu'elle ne puisse pas être utilisée pour contrer les buts de la Loi qui la confère; et je n'ai trouvé aucun cas d'autorité supportant la proposition déraisonnable qu'elle doive être tout ou rien -- soit, aucune discrétion du tout ou une discrétion sans bornes. Ici, les mots "si, dans quelque cas que ce soit, le Ministre ordonne" sont suffisants pour montrer qu'il dispose d'un certain degré de discrétion, mais ils ne donnent aucune indication quant à sa nature ou son extension. Cela doit être extrapolé d'une interprétation de la Loi lue comme un ensemble, ... |
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La notion que dans le cadre de références de la Loi Britanique, à un pouvoir un devoir pourrait être associé est explorée ici d'une façon magistrale.
Considérant cette exploration, il n'y a qu'un pas à franchir pour se demander si dans d'autres cadres de références, à tout pouvoir un devoir pourrait être associé et on en vient vite à se demander si à tout pouvoir un devoir ne devrait pas être associé.
Je deviens rêveur en pensant au type de société qui serait la nôtre si le
principe exploré ici était appliqué de manière générale.